chaudière

  • AURA Environnement fait capoter l'enquête publique projet de chaudière chimique DECARB’RON/STARVAL de NOVAPEX à Salaise-sur-Sanne !

    Grâce à la mobilisation massive d'AURA Environnement lors de l'enquête publique :

    Le commissaire-enquêteur Jean-Pierre BLACHIER

    a émis un avis négatif à la demande d'autorisation

    environnementale déposée par NOVAPEX en vue

    de créer une chaudière déguisée en incinérateur

    pour la fabrication du paracétamol (Doliprane) !

    En effet, dans ses conclusions, le commissaire-enquêteur a conclu par un avis négatif - ce qui est très rare en France -, où les enquêtes publiques ne sont devenues que des "parodies" de démocratie, afin de donner publiquement une "bonne image" de leur déroulement, alors que les populations locales ne sont pas très souvent bien informées des tenants et des aboutissants de ce qui se trame pour leur avenir et celui de leurs enfants, d'autant plus, qu' - ensuite - , les Coderst deviennent de plus en plus de simples chambres d'enregistrement en vue de pré-fabriquer des AP (arrêtés préfectoraux) très favorables aux porteurs de projets qui ne sont là, finalement, que pour satisfaire aux besoins de leurs actionnariats capitalistes basés très souvent aux Etats-Unis et qui ne se soucient guère de la santé des populations locales concernées :

    "Par la décision n°E000136/38 du 31 août 2023, le président du Tribunal Administratif de Grenoble a désigné Mr Jean-Pierre BLACHIER, ingénieur DRIRE retraité, en qualité de commissaire-enquêteur titulaire, et M. Jean-Marc VOSGIEN, en qualité de commissaire-­enquêteur suppléant, en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la demande d’autorisation déposée par la société NOVAPEX, portant sur la création d’une nouvelle chaudière sur la plateforme chimique de Roussillon, sur le territoire de la commune de Salaise-sur-­Sanne (Isère).  

    Le projet est dénommé Starval par l’entreprise NOVAPEX.

    Par l’arrêté n° DDPP-­IC-­2023-­09-­07 du 12 septembre 2023, le préfet de l’Isère a défini les modalités de l’enquête publique.

    Le projet Starval a été sélectionné le 17 décembre 2020 parmi 16 autres projets au niveau national dans le cadre du volet décarbonation du plan de relance. Il permettra de brûler les résidus de distillation de l’atelier de production du groupe Seqens, actuellement traités à la plateforme de Salaise-­sur-­Sanne par la société Suez, sans valorisation énergétique.  

    Cela représente 5 850 tonnes par an.  

    D’après la société NOVAPEX, le projet permettrait  :

    - d’accélérer la transition énergétique de la plateforme chimique de Salaise-­surSanne grâce à la production de 6 % de chaleur décarbonée supplémentaires  ;

    - de réduire la demande en gaz naturel.

    Les chiffres-­clés de la nouvelle installation sont les suivants  :

    - chaudière d’une puissance de 12,5 MW

    - température de la vapeur produite : 280°C ; pression : 32 bar

    D’après l’entreprise, l’installation de traitement des fumées devrait être construite avec les meilleures techniques disponibles, rejetant 2 à 3 fois moins de polluants qu’une chaudière classique.

    La chaudière sera exploitée par le GIE Osiris, qui gère les utilités de la plateforme chimique, avec un effectif de 5 personnes dédiée à la conduite de l’équipement.

    Au cours de l’enquête publique, 28 observations ont été remises au commissaire-­enquêteur ou envoyées par voie électronique, toutes défavorables au projet.  

    Elles sont synthétisées ci-­dessous :

    - Absence d’informations jugées confidentielles par l’entreprise ;

    - Détournement de la réglementation ;

    - Les produits brûlés sont en réalité des déchets ;

    - Caractère cancérigène des produits brûlés ;

    - Absence d’étude d’impact tenant compte notamment de l’ensemble des produits brûlés à la plateforme chimique ;

    - L’installation est en réalité un incinérateur et non une chaudière ;

    - Les produits brûlés par la chaudière ont toujours été considérés comme des déchets et brûlés comme tels par Suez ;

    - Effarement devant la précipitation du dossier et les arguments avancés par la société NOVAPEX ;

    - Demande de suspension de l’enquête publique, considérée comme une farce (courrier au préfet de l’Isère) ;

    - C’est un incinérateur déguisé ;

    - Absence d’information sur la dangerosité des cendres ;

    - Défaut d’étude sérieuse démontrant l’absence d’incidence supplémentaire sur l’environnement et la santé ;

    - Contournement de la réglementation en vigueur sur la combustion et le traitement des fumées et des déchets dangereux ;

    - Nécessité d’installer des analyseurs de fumées en continu ; il est impensable de n’envisager qu’une seule analyse par an, compte tenu des caractéristiques des déchets brûlés.

    Le 15 novembre 2023, le commissaire-­enquêteur a remis à la direction de la société NOVAPEX un procès-­verbal incluant une synthèse de l’ensemble des observations recueillies, ainsi qu’une liste de questions complémentaires.

    La société NOVAPEX a remis un mémoire en réponse au commissaire-­enquêteur le 28 novembre 2023.

    Les communes et la communauté de communes suivantes ont émis un avis  :

    Limony : pas d’avis sur la demande

    Charnas : n’a pas souhaité produire de délibération

    Chanas : pas de remarque sur le dossier

    Saint-­Maurice l’Exil : pas de délibération prévue

    Salaise-­sur-­Sanne : Avis favorable

    Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône : Avis favorable

    Avis du commissaire-­enquêteur :

    Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)  ;

    Vu la demande d’autorisation environnementale du 21 octobre 2022, complétée le 10 juillet 2023, présentée par la société NOVAPEX (groupe Seqens)  ;

    Vu le rapport de l’inspection des installations classées de l’unité départementale de la DREAL Auvergne RhôneAlpes du 22 août 2023 ;

    Vu les 28 observations recueillies au cours de l’enquête publique, toutes très défavorables au projet  ;

    Vu que la nouvelle installation Starval entraînera l’arrêt du charbon dans le cadre de la transition de la plateforme chimique ;

    Vu que l’installation Starval utilisera comme combustible des déchets de production, permettant de :

    - réduire la consommation d’énergie fossile à l’échelle de la plateforme,

    - éviter la consommation énergétique équivalente de gaz pour produire la vapeur (la combustion des déchets permettra la production d’environ 82 000 tonnes/an de vapeur décarbonée, soit environ 6 % de la production totale de vapeur ;

    Vu le mémoire en réponse de la société NOVAPEX qui a répondu à la totalité des questions posées par le commissaire-­enquêteur ; dans ce mémoire, la société NOVAPEX considère que :

    - il n’est pas possible d’autoriser l’accès libre aux installations dans le contexte Vigipirate,

    - les accusations de contournement concernant le nonrespect des règles de combustion sont sans fondement dans le cadre du fonctionnement de cette nouvelle installation définie comme chaudière,

    - vu la réglementation des  installations classées pour la protection de l’environnement concernant le fonctionnement des chaudières, la société NOVAPEX n’avait pas à fournir d’étude d’impact, mais à présenter seulement une étude d’incidence ;

    - la quantité de polluants rejetée par le projet Starval ne sera pas supérieur à celle d’un nouvel incinérateur de déchets dangereux,

    - les résidus de production ne sortiront pas de l’établissement NOVAPEX, et leur production relève de l’appellation chaudière et non de l’appellation incinérateur,

    - le projet sera réalisé au cœur de la plateforme, sur des terrains déjà dédiés à une activité industrielle depuis un siècle,

    - les résidus de production étaient jusqu’à présent traités comme déchets dangereux parce que les déchets produits sortaient de l’établissement NOVAPEX pour être incinérés dans l’incinérateur de la société Suez sur la plateforme chimique,

    - dans son rapport de clôture du DDAE 2023-­IS-­132-­RT, la DREAL n’a pas remis en question le statut juridique de la chaudière,

    - la chaudière Starval rejettera deux à trois fois moins de polluants qu’une chaudière classique concernée par la rubrique 2910B de la nomenclature des ICPE,

    - il  existe des installation de combustion brûlant des résidus de production sans être des incinérateurs (par ex. Arkéma à SaintAvold),

    - les meilleures techniques disponibles (MTD) seront mises en œuvre afin d’être compatibles avec le plan de protection de l’atmosphère (PPA) de Lyon de décembre 2022,

    - l’Agence Régionale de Santé (ARS) a rendu un avis favorable au projet, qui prend en compte une étude de 2010,

    - il  n’y aura pas de formation de dioxine lors du fonctionnement de la chaudière, avis confirmé par l’ARS,

    - il  n’y aura pas d’effet domino sur les installations voisines en cas d’accident grave.

    À  l’issue de l’étude du dossier, du mémoire en réponse de la société NOVAPEX et des nombreuses  observations du public, le commissaire-­enquêteur considère que la société NOVAPEX et les services instructeurs de l’État ont largement joué sur les mots en présentant le projet Starval comme une chaudière.

    En classant ainsi cet équipement de combustion, il devient possible de s’affranchir de nombreuses contraintes  :

    - pas d’étude environnementale sérieuse,

    - pas d’étude d’impact,

    - contrôles laxistes concernant les produits brûlés et l’analyse des fumées.

    Le commissaire-­enquêteur considère donc que la société NOVAPEX contourne la réglementation ICPE concernant les caractéristiques de produits brûlés et le traitement des fumées, se soustrayant ainsi à la réglementation contraignante régissant l’incinération des déchets.

    En effet, dans le dossier de demande d’autorisation et dans son mémoire en réponse, cette entreprise présente le cumène et le phénol comme des résidus de production.  

    Cette appellation permet de classer le projet comme une chaudière et de le traiter comme telle dans le cadre de la réglementation ICPE. Or, jusqu’à présent, les résidus de cumène et de phénol étaient considérés par la société NOVAPEX comme impropres à toutes nouvelle utilisation et classés comme déchets ultimes dangereux, brûlés dans un incinérateur.

    Malgré les dénégations de la société NOVAPEX, le commissaire-­enquêteur considère qu’il ne s’agit pas de résidus de production mais bien de déchets dangereux pour l’environnement (le cumène est considéré comme cancérigène). La société NOVAPEX présente le projet Starval comme une chaudière concernée par la rubrique 2910B de la nomenclature des ICPE (autorisation simple). 

    Ce classement n’est absolument pas contraignant en ce qui concerne le contrôle des matières brûlées (1 contrôle par an) et le contrôle des fumées (contrôle mensuel).

    Cette insuffisance de contrôle pourrait être préjudiciable à la santé des 31 500 habitants vivant dans un rayon de 5 kilomètres autour de la plateforme chimique et à celle des 1 300 employés du site, ainsi qu’à la population fréquentant les nombreux établissements recevant du public.  

    Au vu de la dangerosité des déchets brûlés (et reconnus comme tels par NOVAPEX), le commissaire-­enquêteur considère qu’un contrôle permanent des caractéristiques chimiques des produits à brûler et un contrôle rigoureux des émissions de l’installation sont indispensables.

    Dans ces conditions, le commissaireenquêteur estime que toute décision sur la réalisation du projet Starval doit être conditionnée à une étude de la qualité de l’air autour de la plateforme chimique. Il regrette que l’Agence Régionale de Santé et les services de l’État concernés aient donné un avis favorable au projet sur la base d’une étude de 2010.

    Enfin, le commissaire-­enquêteur considère que, au vu du classement ICPE envisagé pour la chaudière projetée et de l’insuffisance des contrôles, il serait éventuellement possible de brûler sans contrôle des produits liquides ou gazeux hautement dangereux pour l’environnement.

    Pour toutes ces raisons, le commissaire-­enquêteur considère que les résidus de production présentés par la société NOVAPEX sont des déchets, que leur classement ICPE est incorrect et dangereux pour l’environnement.

    Le projet Starval ne peut être considéré comme une chaudière mais bien comme un incinérateur déguisé.

    Le projet Starval devra, si la société NOVAPEX le souhaite, être représenté comme un incinérateur respectant strictement la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement.

    Par ailleurs, le commissaire-­enquêteur souhaite souligner que l’ARS, dans son rapport de décembre 2022, considère que la qualité de l’air autour de la plateforme chimique n’est pas encore bonne, en dépit des efforts considérables consentis par les collectivités et les entreprises pour améliorer une situation très dégradée par l’activité industrielle centenaire.

    Une nouvelle installation de combustion insuffisamment surveillée pourrait perturber ces efforts louables.

    Au vu de l’ensemble des éléments invoqués ci-­dessus et des observations du public, le commissaire-­enquêteur émet un avis négatif à la demande d’autorisation environnementale déposée par la société NOVAPEX en vue de créer une nouvelle chaudière (projet Starval)."

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