Grenoble
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AURA Environnement gagne son référé contre le projet Starval de NOVAPEX sur la plateforme chimique de Salaise-sur-Sanne !
- Par auraenvironnementparis
- Le 01/05/2024
- Dans NON au projet de chaudière chimique DECARB’RON/STARVAL de NOVAPEX à Salaise-sur-Sanne !
AURA Environnement soutenue par 20 riverains
a gagné son référé le 25/04/2024 au TA de Grenoble
contre le projet Starval de NOVAPEX à Salaise-sur-Sanne !
Par une requête enregistrée le 04/04/2024 - présentée par notre avocat Me François RUFFIE du barreau de Libourne -, l'association AURA Environnement demandait au TA (tribunal administratif) de Grenoble de :
1°) de suspendre l'arrêté du préfet de l'Isère portant autorisation environnementale au profit de la société NOVAPEX pour son installation située à Salaise-sur-Sanne, à titre principal sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l'environnement, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat et la société NOVAPEX au versement d'une somme de 5 000 € à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En effet, nous soutenions que :
- la suspension doit être ordonnée dès lors que l'étude d'impact est absente ;
- en présence de conclusions défavorables du commissaire-enquêteur, la condition d'urgence n'est pas requise ;
- en tout état de cause, la condition d'urgence est remplie ;
- l'étude d'incidence environnementale est insuffisante à divers titres ;
- les capacités techniques et financières de la pétitionnaire ne sont pas explicitées, ni comment seront constituées les garanties financières ;
- le projet relève de la rubrique 2270 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et non de la rubrique 2910 ; il était donc soumis à évaluation environnementale au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ;
- elle est entachée de détournement de procédure ;
- elle méconnaît l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement
- elle est incompatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée ;
- elle méconnaît le principe d'action préventive posé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
Par un mémoire enregistré le 23/04/2024, le préfet de l'Isère concluait au rejet de notre requête et le 24/04/2024, la société NOVAPEX concluait au rejet également de notre requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
C'est ainsi que toutes les parties ont été convoquée à l'audience publique le 25/04/2024 à 13h30 au TA de Grenoble au cours de laquelle ont été entendus Me Ruffié et le président d'AURA Environnement pour les requérants, M. PIEYRE, VALLAT, et VIDY pour le préfet de l'Isère, Me Le ROY-GLEYZES ainsi que M. LEMESLE pour la société NOVAPEX.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Le tribunal administratif de Grenoble a considéré ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête au fond :
1. En vertu de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, une autorisation environnementale peut être déférée devant la juridiction administrative par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers mentionnés à l'article L. 181-3 du même code.
2. Une pièce d'identité d'un riverain (produite par AURA Environnement) a été versée aux débats, justifiant que son domicile est situé à 600 m de l'installation autorisée. A cette distance, il doit être regardé comme intéressé en raison des inconvénients ou des dangers que peut comporter l'installation et dispose ainsi d'un intérêt pour agir. Dès lors, la requête d'AURA Environnement est recevable, sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres requérants disposent d'un intérêt pour agir ou si l'association AURA Environnement est régulièrement représentée à l'instance. Les fins de recevoir opposées par le préfet de l'Isère et la société NOVAPEX doivent être écartées.
Sur la demande de suspension d'éxécution :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou certains de ces effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le seul fait que l'absence d'étude d'impact est invoquée ne dispense pas le juge des référés de s'interroger sur le doute sérieux existant quant à la nécessité de cette étude, mais que lorsque ce doute est constaté, il est fait droit à la requête.
6. En l'espèce, il est soutenu qu'une étude d'impact était nécessaire du fait que l'installation ne relevait pas de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement "Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes", mais de la rubrique 2270 "Installation de traitement thermique de déchets dangereux à l'exclusion des installations visées ux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement uniquement des déchets réponsant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910". Ce moyen est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il doit être fait droit à la demande de suspension d'exécution.
Sur les frais de procès :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le TA a rejeté les conclusions présentées à ce titre par la société NOVAPEX....
8. Dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a considéré qu'il y a lieu de condamner l'Etat comme la société Novapex à verser aux requérants une somme globale de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens...
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AURA Environnement gagne référé au Tribunal administratif de Grenoble contre PLU Les Granges-Gontardes STOP décharge COVED !
- Par auraenvironnementparis
- Le 06/12/2018
- Dans Stop extension décharge COVED/PAPREC de Roussas aux Granges-Gontardes
AURA Environnement soutenue massivement par gontardien-nes
et les habitants des communes voisines a gagné
SEULE son référé au tribunal administratif de Grenoble CONTRE
révision PLU visant installation décharge COVED de Roussas !
La commune des Granges-Gontardes condamnée à nous verser 800 €.
Le camarade Marc-Claude de PORTEBANE a mis toute son énergie
au services des habitant-es des Granges-Gontardes !
Alors que la minuscule association locale AGRAVE et la FRAPNA 26 ont totalement refusés de nous soutenir !!!
Par une requête enregistrée le 08/11/2018, l'association AURA Environnement, M. Cédric BERTELLO, Mme Johanna BERTELLO-ROUSTANT, Mme Sophie BEYSSIER, M. Stephan BEYSSIER, M. Henri BOUR, Mme Catherine CURIE, M. Pierre GAUTHIER, M. Gilles HECQUET, Mme Marie-Thérèse HUGUES, M. Jean-Marc HUGUES, Mme Hélène IVANEZ, M. Jean IVANEZ, M. Gil LAMURE, M. Eric MARTINEZ, M. Claude REDON, M. Jean-Luc ROUSTANT, Mme Marie-José ROUSTANT et M. Jean-Michel TARTARIN, représentés par Me François RUFFIE du barreau de Libourne, ont demandés au juge des référés :
1°) de suspendre l'éxécution de la délibération du 11 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune des Granges-Gontardes a approuvé le plan local d'urbanisme, sur le fondement des articles L.122-12 ou L. 123-16 du code de l'environnement ou l'article L. 521-du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Granges-Gontardes une somme de 2 000 € à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nous soutenions que :
- aucune évaluation environnementale n'a été réalisée en méconnaissance de l'article L. 121-10 du code de l'environnement ; les conclusions du commissaire-enquêteur doivent être regardées comme défavorables ; la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est, par ailleurs, remplie ;
S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération ;
- aucune évaluation environnementales n'a été effectuée ; l'analyse de la DREAL est erronée quant à la durée de l'atteinte à l'environnement et au regard du fait que la zone UI se situe en ZNIEFF de type 1 ; les informations transmises à la DREAL semblent être partielles ;
- le rapport de présentation est insuffisant au regard des articles L. 521-2 et L. 151-4 du code de l'environnement et cette insuffisance n'est pas palliée par le projet d'aménagement et de développement durable lui-même insuffisant ;
- les modalités de la concertation définies par la délibération du 29 juin 2010 n'ont pas été respectées en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : la création de la zone UI n'avait pas été évoquée au moment de la concertation ;
- le dosier d'enquête publique ne contenait pas certains avis des personnes publiques associées en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement et leur ajout tardif n'a pu couvrir cette irrégularité ;
- le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec le SDAGE en méconnaissance de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme ne prend pas en compte le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux en méconnaissance de l'article L. 541-15 du code de l'environnement ;
- le zonage UI est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
... La commune des Granges-Gontardes était représentée par Me BARD et la COVED par Me BRAUD...
Au cours de l'audience publique du 27 novembre 2018, ont été entendus le rapport de Mme HOLZEM (juge des référés désignée le 01/09/2017 par le président du tribunal), les observations de Me RUFFIE représentant l'association AURA Environnement et autres, de Me BARD représentant la commune des Granges-Gontardes, de Me BRAUD représentant la société COVED, de Marc-Claude de PORTEBANE, président de l'association AURA Environnement et de Michel APROYAN, maire de la commune des Granges-Gontardes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience...
La juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a considéré ce qui suit :
- 1. Par une délibération du 11/09/2018 le conseil municipal de la commune des Granges-Gontardes a approuvé le plan local d'urbanisme. Ce plan local d'urbanisme prévoit, notamment, la création d'un secteur UI définit par le règlement comme aynat "pour vocation de permettre l'extension de la partie "enfouissement" de la plateforme multi-filières de tri, stockage, enfuissement, valorisation des déchets non-dangereux de Roussas". Les requérants sollicitent la suspension de l'exécution de cette délibération sur le fondement de l'article L. 122-12 (devenu L. 122-11) ou L. 123-16 du code de l'environnement ou l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l'intervention en défense :
2. La société COVED, qui assure la gestion du centre d'enfouissement de Roussas en limite directe de la commune des Granges-Gontardes et dont l'extension est envisagée, justifie d'un intérêt au mmaintien de la délibération en cause. Son intervention en défense est, par suite, recevable.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
3. D'une part, M. et Mme BERTELLO, M. et Mme BEYSSIER, M. GAUTHIER, M. et Mme HUGUES, M. Jean-Marc HUGUES, M. MARTINEZ, M. REDON, M. Jean-Luc ROUSTANT, et M. et Mme ROUSTANT déclarent tous être habitants de la commune des Granges-Gontardes. Le maire de la commune, interrogé sur ce point à l'audience, a confirmé que plusieurs habitants de la commune sont parties de l'instance. Leur qualité d'habitant de la commune leur confère intérêt pour agir à l'encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres requérants ont qualité ou intérêt pour agir contre la délibération contestée, la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée.
4. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la requête visée a été formellement présentée conformément aux dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être écartée.
Sur la demande de suspension d'exécution présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l'urgence :
5.......
6.......
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
7........
8...........
9..........
10. Il en résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la délibération du 11 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal des Granges-Gontardes a approuvé le plan local d'urbanisme.
Sur les frais de procès :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune des Granges-Gontardes et la société COVED, ces dernières au demeurant irrecevables, doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Granges-Gontardes, une somme de 800 € à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. .
ORDONNE
Article 1er : L'intervention de la société COVED est admise.
Article 2 : L'exécution de la délibération du 11 septembre 2018 est suspendue.
Article 3 : La commune des Granges-Gontardes versera une somme de 800 € aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association AURA Environnement, à M. Cédric BERTELLO, à Mme Johanna BERTELLO-ROUSTANT, à Mme Sophie BEYSSIER, à M. Stephan BEYSSIER, à M. Henri BOUR, à Mme Catherine CURIE, à M. Pierre GAUTHIER, à M. Gilles HECQUET, à Mme Marie-Thérèse HUGUES, à M. Jean-Marc HUGUES, à Mme Hélène IVANEZ, à M. Jean IVANEZ, à M. Gil LAMURE, à M. Eric MARTINEZ, à M. Claude REDON, à M. Jean-Luc ROUSTANT, à Mme Marie-José ROUSTANT, à M. Jean-Michel TARTARIN, à la commune des Granges-Gontardes et à la société COVED.
Fait à Grenoble, le 04 décembre 2018.
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(Précisions d'AURA Environnement : les points 5, 6, 7, 8 et 9 étant très longs seront développés dans les prochains jours lors de nos différentes mises à jour).
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Région #Grenoble : le collectif SD-SQI soutien #AURAEnvironnement hausse le ton c'est bon !
- Par auraenvironnementparis
- Le 22/02/2018
- Dans STOP décharge Lely Environnement à Saint-Quentin-sur-Isère
Plus de 20 militant-es ont répondu à l'appel du
Collectif SD-SQI (Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère)
à la salle de l'ex-mairie Saint-Quentin-sur-Isère
protestations extension décharge LELY Environnement !
Sous la houlette du camarade antispéciste écolo-marxiste Marc-Claude de PORTEBANE, plus de 20 militant-es du Collectif SD-SQI (Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère) - dont 7 excusé-es -, et soutenu par AURA Environnement, se sont réuni-es le 26/01/2018 à 18h à la salle de l'ancienne mairie de Saint-Quentin-sur-Isère afin de protester contre l'arrêté préfectoral du préfet de l'Isère du 19/12/2017 autorisant l'extension de l'ISDND de Lély Environnement au lieu-dit "L'Echaillon", un site qui a fait l'objet d'un diagnostic faune/flore dans le cadre de la réalisation de l'étude d'impact et que des espèces protégées ont été identifiées, notamment la Renoncule Scélérate qui s'est développée dans le bassin de stockage des eaux pluviales de la plate-forme de compostage.
Le porte-parole du Collectif SD-SQI et membre de la CSS, Marc-Claude de PORTEBANE, a soumis au vote (à l'unanimité) une visite annuelle du site en demandant au préfet de l'Isère qu'il valide également notre demande de rencontre des dirigeants de la société LELY Environnement et ce, en présence du maire et du représentant, élu, à la commission environnement de la commune de Saint-Quentin-sur-Isère qui ne s'était pas tenue convenablement comme nous l'avons indiqué à la CCS 2017 en préfecture de l'Isère.
Le SD-SQI sera particulièrement vigilant sur les dispositions de l'arrêté ministériel du 15/02/2016 qui prévoit notamment :
- la mise en place de barrières passive et active en fond des nouveaux casiers,
- la mise en place d'une couche de renforcement sous les barrières active et passive afin de protéger ces barrières de l'effet de tassements,
- le traitement des lixiviats (des casiers inférieurs et supérieurs) sur site puis rejet dans l'Isère en un point de rejet unique ; (une surveillance en continu du débit, pH et conductivité est prévue ainsi qu'un contrôle trimestriel de l'ensemble des paramètres réglementés),
- la collecte et la valorisation du biogaz (des casiers inférieurs et supérieurs) sur site,
- la collecte des eaux de ruissellement interne à la zone de stockage dans une série de bassins puis rejet par bachée (un contrôle du pH et de la conductivité est prévu avant chaque bachée, complété par une mesure annuelle de l'ensemble des paramètres réglementés),
- la réalisation d'une cartographie des émissions diffuses et d'une campagne de mesure de la qualité de l'air,
- la poursuite de la surveillance des eaux souterraines au droit du site,
- la mise en place d'un suivi des tassements et de la stabilité des talus.
La thématique des mâchefers a été abordée.
Marc-Claude de PORTEBANE a indiqué que les mâchefers admissibles sur le site seraient issus d'installation de "traitement thermique de déchets non-dangereux" (référencés sous le code déchet 19 01 12) et seraient répartis sur 3 zones dont la surface affectée aux installations (équipements, dépôts et utilités associés) sera exclusivement limitée à :
- 8 800 m² pour la réception des mâchefers valorisables
- 1700 m² pour la plate-forme de traitement (criblage/ferraillage)
- 7 200 m² pour le stockage des "produits finis".
Le SD-SQI insistera à la prochaine CSS de 2018 (commission de suivi de site) en préfecture de l'Isère, (Représentation votée à l'unanimité. Titulaire : le camarade Marc-Claude de PORTEBANE, Suppléante : la camarade Elisabeth BOUTEAU, Suppléante-adjointe : la camarade Valérie NAON), pour demander des précisions sur les conditions de stockage des mâchefers :
- Quel taux de présence de métaux lourds dans les mâchefers ?
- Mise à notre disposition du plan de gestion des lots de mâchefers.
- Communication du registre tenu par l'exploitant LELY Environnement à la disposition de l'inspecteur des installations classées (origine, date d'arrivée, localisation des mâchefers).
- Communication du contrôle visuel annuel de l'étanchéité du sol des aires de stockage des mâchefers ainsi que des aires de circulation.
- Les mesures de contrôle du stockage des mâchefers à même le sol qui sera interdit par l'AP.
A la prochaine CSS, nous demanderons que nous soit communiquée l'étude du BRGM, les études de prévention des pollutions atmosphériques potentielles, les études de gestion des effluents aqueux, le rapport sur la stabilité et l'intégrité de la digue de confinement, le rapport du débit odeur rejeté qui doit être compatible avec l'objectif de qualité de l'air ambiant tel que préconnisé par l'AP, le plan de gestion des déchets applicable à la plate-forme de compostage d'une surface totale de 26 300 m², le rapport annuel d'activité, le suivi des eaux souterraines, le rapport sur la liste des critères minimaux applicables aux rejets d'effluents liquides dans le milieu naturel (Effluents ne provoquant pas de coloration persistante du milieu récepteur et ne dégageant pas d'odeur) comme les MEST (matières en suspension totale), le COT (carbone organique total), la DCO (demande chimique en oxygène), les métaux lourds, les hydrocarbures totaux, les Phénols, l'Azote gobal ainsi que la DBO5 (demande biochimique en oxygène).
La demande de rencontre des dirigeants du site - qui a reçu un avis positif de l'exploitant - sera communiquée dans les prochaines semaines.
Le SD-SQI a prévu un pique-nique Vegan le samedi 26 mai 2018 à midi sur un terrain privé à Saint-Quentin-sur-Isère. Chacun-e apportera son cabas et nous partagerons collectivement fruits et légumes de nos productions locales. Chats et toutous sont les bienvenus. Le lieu - tenu secret - vous sera exclusivement donné par mail.
Identification et inscription obligatoire par mail à aura-environnement@protonmail.com ou à fidel-castrol@protonmail.com
Chantal LEVEQUE & Marc-Claude de PORTEBANE
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Tractage massif #CPERG soutenu par INAO & Révision PLU Granges-Gontardes : Commissaire enquêteur refuse projet décharge COVED !
- Par auraenvironnementparis
- Le 27/11/2017
- Dans Commissaire enquêteur PLU refuse projet décharge COVED aux Granges-Gontardes
Révision PLAN LOCAL d'URBANISME Granges-Gontardes
Commissaire enquêteur refuse projet décharge COVED :
le CPERG mobilise et tracte maison par maison
et reçoit soutien massif de l'INAO !
Le 20/11/2017, la mairie des Granges-Gontardes en Drôme provençale recevait le rapport et l'avis du Commissaire enquêteur sur les résultats de l'enquête publique concernant la révision du PLU au Granges-Gontardes, mais ne le mettait pas tout de suite à la disposition des citoyens.
Le 21/10/2017, AURA Environnement écrivait à Pascal BRIE qui instruit le projet "LCJ3" de décharge COVED en demandant à l'UT-Dreal de Valence si celle-ci avait l’intention de "bloquer la recevabilité de ce DDAE pour incompatibilité de ce projet avec le document d’urbanisme" tout en précisant " .. Nous aimerions savoir si une telle activité de décharge serait compatible avec la présence de jeunes compétiteurs au Club de Tir Sportif de Montélimar (CTSM) qui devrait de facto déménager et qui a vu, de 2016 à 2017, ses effectifs passer de 233 à 252, une progression significative de ses effectifs en hausse de 18 %, une fréquentation en hausse de 61 % en 2 ans, et qui est…. à la recherche de bois de chauffage pour le poêle !!! .".
Un poêle, du bois de chauffage, des munitions, des jeunes enfants, un centre de tir ceinturé une future décharge d'au moins 75 000 T de déchets (DND) ! AURA Environnement attend la réaction du maire de Montélimar Franck REYNIER, un exemple de droiture très "à cheval" sur les principes !!!
Le 22/11/2017, la mairie des Granges-Gontardes mettait en ligne le rapport final et les conclusions motivées du Commissaire enquêteur (AURA Environnement dénonçant le format Calameo a demandé que soit mis en ligne, au moins, les conclusions au format Pdf. Ce qui a été fait pour ces dernières puisque les gens nous disent avoir du mal à imprimer ou enregistrer les fichiers Calameo) : http://www.les-granges-gontardes.fr/IMG/pdf/Conclusions_motivees_5503.pdf
A la demande d'AURA Environnement, le format Pdf est très bien lisible, lui !
AU SECOURS Mr LE PRESIDENT du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de Grenoble ! Si vous arrivez à télécharger ou à imprimer le rapport final du Commissaire enquêteur ! (Ci-dessous : capture d'écran uniquement possible de Calameo réalisée par AURA Environnement). Merci de le transmettre aux Gontardien-nes qui attendent de le lire à la lueur de leur sueur : http://fr.calameo.com/read/005224812f3b26f2f724d
Le 23/11/2017, le CPERG (Collectif de Protection de l'Environnement vers Roussas-les Granges-Gontardes) aidé par le collectif "Comité Local Catholique des Granges-Gontardes" (CLC-GG - porte-parole : Louise-Marie de PORTEBANE)....
..... déclenchait la Phase 2 de l'opération dite "Raisins de la colère rouge" et tractait massivement dans tout le village, rue par rue, chemin par chemin, maison par maison, habitant par habitant puisque l'enquête publique a rendu son verdict : les habitants des Granges-Gontardes ne veulent pas de décharge COVED (projet LCJ3) et le projet de PLU doit être modifié pour l'interdire !
Pour le CPERG "Le conseil municipal doit suivre l’avis négatif du commissaire enquêteur, écouter sa population, respecter la démocratie participative et renoncer à ce projet néfaste pour la commune".
Pourquoi ce projet est funeste pour la commune ? Parce qu’il nuirait à notre qualité de vie, serait dangereux pour la santé de nos enfants, supprimerait les activités sportives de la Combe Jaillet et menacerait nos vignobles AOC ainsi que les emplois associés.
Le CPERG soutenu par AURA Environnement a reçu dernièrement le soutien de l'INAO (Institut national de l'origine et de la qualité) qui vient d'écrire à l'UT Dreal de Valence qui instruit le dossier COVED pour le compte du préfet de la Drôme. L'INAO indique que "La commune des Granges-Gontardes est située dans les aires géographiques des AOP "Picodon" et "Grignan-les-Adhémar". Elle appartient également aux aires de production des IGP "Ail de la Drôme", "Miel de Provence", "Pintadeau de la Drôme", "Volailles de la Drôme" ainsi qu'à celles des IGP viticoles (ex vin de pays), "Comtés Rhodaniens", "Drôme" et "Méditerranée"...".
Pour l'INAO, "L'enjeu majeur concernant la valorisation des terres sous SIQO est sans conteste la filière viticole AOC". Les SIQO (Signes d’identification de la qualité et de l’origine) sont des démarches officiellement reconnues par les pouvoirs publics !
Une étude attentive du dossier a amené l'INAO à faire des observations qui suivent sur ce projet de décharge aux Granges-Gontardes :
- Le projet est prétendument présenté comme une extension d'une activité de stockage de déchets non-dangereux sur la commune limitrophe de Roussas. Or, il s'agit bien de la construction d'un nouveau site sur la commune des Granges-Gontardes.
- Le projet s'inscrit dans le périmètre de l'aire parcellaire délimitée de production de l'AOC "Grignan-les-Adhémar" et impacterait directement (consommation de terres potentiellement valorisables en AOP) 13,25 hectares.
- Le secteur concerné compte parmi les meilleurs terroirs de l'AOC pour ce qui concerne le milieu physique et notamment les sols. En outre, le "Bois des Mattes" constitue d'une part le coeur historique de production et d'autre part l'un des terroirs emblématiques de cette AOC.
- De plus, parmi les 13 opérateurs, une exploitation se situe à 50 m des futures installations et 2 autres exploitations également en cave particulière se situent à moins de 2 km du site.
- En terme d'impact paysager, parmi les travaux envisagés, il est question de réaliser un merlon de 50 m de hauteur, ouvrage conséquent qui sera très visible notamment depuis la D 133 ce qui défigurera davantage le paysage environnant forestier et viticole.
- Ce projet est incompatible avec un tourisme localement très axé sur la synergie qui existe entre produits de terroir et qualité paysagère qui prend tout son sens notamment dans l'oenotourisme.
- Enfin, ce dossier ICPE s'ajoute à d'autres assez récents dont des extensions de carrières répétées, intervenues sur cette commune (des Granges-Gontardes) du même secteur qui impactent de manière récurrente l'aire parcellaire délimitée de l'AOC "Grignan-les-Adhémar".
- Par conséquent, l'INAO émet un avis défavorable à l'encontre de ce projet - de décharge PAPREC/COVED aux Granges-Gontardes en Drôme provençale, NDLR - qui entraînerait la disparition de 13,25 ha de l'aire délimitée de l'AOC "Grignan-les-Adhémar".
Depuis 1 semaine, AURA Environnement tente désespérement de joindre l'UT-Dreal de Valence ! SILENCE RADIO !
Nous attendons DONC une réponse rapide du Maire des Granges-Gontardes qui doit annoncer publiquement que le conseil municipal revoit son projet de PLU pour empêcher définitivement le projet de décharge COVED sur les Granges-Gontardes.
Jusqu’au retrait définitif du projet de décharge, restons mobilisé-es !
Plus de 20 585 personnes ont déjà signé notre pétition dont 381 commentaires. N'hésitez pas à la signer, de bien valider votre signature et de bien la partager un max pour faire entendre la voix du Peuple Gontardien : https://www.mesopinions.com/petition/animaux/sauvons-animaux-vignobles-aoc-grignan-adhemar/34303
Marc-Claude de PORTEBANE
Président d'AURA Environnement
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Révision PLU Les Granges-Gontardes : AURA environnement se confie Commissaire-enquêteur !
- Par auraenvironnementparis
- Le 01/11/2017
- Dans Stop extension décharge COVED/PAPREC de Roussas aux Granges-Gontardes
Pourquoi AURA Environnement et le collectif CPERG
seront forcés de défendre les gontardie-nes au TA
CONTRE projet décharge PAPREC/COVED #GrangesGontardes :
Nos observations enquête publique révision PLU !
LIEN PETITION : https://www.mesopinions.com/petition/animaux/sauvons-animaux-vignobles-aoc-grignan-adhemar/34303
AURA Environnement & Collectif CPERG
(Collectif de Préservation de l’Environnement vers Roussas-Les Granges-Gontardes)
A
MAIRIE
A l’attention de Monsieur Patrick BERGERET, Commissaire-Enquêteur, de l’Enquête Publique relative à l’enquête publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune des Granges-Gontardes (Drôme)
26290 Les Granges-Gontardes
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
C’est au nom du Collectif CPERG et de l’association AURA ENVIRONNEMENT que nous sollicitons de votre haute bienveillance la prise en compte des éléments constitutifs de notre déposition dans le cadre de l’enquête publique dont vous avez la charge, droit et devoir, en ce qui concerne la révision du PLU de la commune des Granges-Gontardes ayant pour effet recherché et sournois d’autoriser, sans le dire, et en se prévalant d’une autorisation préfectorale future d’extension de la décharge de COVED de Roussas.
Nous ne reviendrons pas sur nos dires et propos sur la décharge actuelle et du funeste projet de COVED/PAPREC. PAPREC qui a racheté COVED et dont le site de ROUSSAS était certainement dans la « dote » de la mariée COVED. PAPREC est spécialiste du recyclage des papiers, cartons et plastiques et ils s’en targuent ! Ils se lancent dans la décharge !!!! Waouh. Nous nous interrogeons à deux niveaux préalables :
- Quelles connaissances et garanties techniques, ou expertises et financières en la matière alors même que ce site et ceux d’à côté impactent le territoire remarquable de notre belle Région de la Drôme provençale où biodiversité et paysage ne cessent d’être impactés ?
- PAPREC abandonne ou n’aurait jamais été donc le roi du recyclage en anticipation de la fermeture pour de nombreux produits dits recyclables qu’ils ont envoyés jusqu’alors en Chine, Empire qui à décidé de stopper l’invasion des déchets provenant hors de leurs frontières. La Chine a décidé de stopper cela et d’être le dépotoir du monde, LES GRANGES-GONTARDES seront donc celui de l’Empire PAPREC/PAPREC ?
Nous avons analysé les documents qui nous ont été rendus disponibles notamment grâce à l’enquête publique dont la publicité n’a été guère été de mise voire largement insuffisante par rapport à l’enjeu masqué et recherché par la collectivité qui ne dispose d’aucune compétence en matière d’installations classées (compétence préfectorale et de la DREAL). Sauf à se dire, mais nous le supposons, que le manque de publicité était recherché et voulu en parfaite entente entre la commune et ses élus, l’administration et le TOUT, au mépris des riverains et des populations impactées aujourd’hui et encore plus demain. A ce titre, nous avons du travailler aussi sur des documents - par capture d’écran internet -, ce QUI EST INADMISSSIBLE DANS UNE DEMOCRATIE -, dont la complétude est loin de celle de la transparence demandée dans le cadre des enquêtes publiques conformément aux droits et avis de la CADA. Source : http://fr.calameo.com/read/005224812bd6ad713cb95
Notre analyse avec nos camarades en 3 parties porte sur :
- La procédure d’élaboration du PLU :
- La Procédure d’enquête publique du PLU
- L’incomplétude du dossier d’enquête publique et sur les vices de fond des documents soumis à consultation :
Nous ferons à ce stade que quelques références aux éléments de droit et aux juridismes, ne souhaitant pas détourner notre participation du fond du sujet et dont les juges sont les SEULS à pouvoir s’exprimer pour défendre les droits des citoyens.
1 / la procédure d’élaboration du PLU :
Après vérification, la délibération de 2010 date d’ il y a 7 ans, les dernières élections municipales remontent à 2014 ! Nous souhaitons savoir si elle a parfaitement respecté les prescriptions de l’article L153-11 en terme de notification des Parties Prenantes Associées. Pour parties de ces dernières que nous avons abordées, elles nous ont répondues par la négative. Vice de forme ? Mais aussi de fond pour masquer la belle mascarade ?
Comme vous et nous le savons, la commune est largement visée par des espaces couverts par l’INAO, un argument de bien vivre et de qualité de ce terroir. Dans les documents dont nous avons eu accès, nous n’avons pas pu voir si l’INAO avait été saisi dans les délais impartis et quel était son avis, si avis exprimé. Outre le fait de ne pas avoir accès à cette information cruciale dans le cadre de la procédure d’enquête publique, il s’agirait d’un Vice de forme et doublé de vice de fond sauf à décréter la Cuvée PAPREC et son millésime COVED au mépris du monde agricole que nous alertons de fait (copie à la Chambre Régionale et Départementale d’Agriculture, FNSEA, Confédération Paysanne, et INAO).
Enfin, les communes limitrophes ont-elles été officiellement consultées comme cela aurait dû l’être. Nous n’en avons pas trouvé trace alors même que DONZERE supporte les affres d’une décharge avec un autre ogre de la décharge, la société SITA. Pourquoi concentrer autant de décharges sur un même territoire sauf à vouloir le condamner dans la durée ? Notre association, mes camarades des collectifs de France se battent sur d’autres territoires pour éviter la surpopulation de sites classés ou SEVESO dont la dangerosité cumulative n’est jamais étudiée, oubliée car dangereuse.
2/ La procédure enquête publique :
Sans remettre en cause votre probité et professionnalisme en qualité de Commissaire-Enquêteur, nous revenons néanmoins sur l’obscurantisme et les difficultés d’obtenir avec normalité et transparence des informations surtout en ce qui concerne les droits d’informations et devoir de publier les documents sur internet. Et oui le monde à évolué, les exigences aussi et les lois ou décrets en ce sens, tout du moins sur les principes.
Comme indiqué, on ne retrouve pas tous les avis des Parties Prenantes Associées en ligne, avis de l’INAO, avis du maire de Donzère (notamment). Or nous considérons que ces avis ont des conséquences directes sur l’information des administrés durant l’enquête publique.
Pourquoi ne pas les communiquer facilement et les soumettre à l’accès des citoyens défendeurs de l’environnement sauf à penser que ces avis sont défavorables au projet de PLU ou bien favorables avec réserves et que ces réserves ne sont ou ne seraient pas levées ensuite ? Le doute s’installe de fait et il est avéré, la transparence de l’enquête publique est remise en doute de ses fondements donc ne peut conclure favorablement à une libre et transparente communication des conditions d’enquête publique.
Pour conclure ce point et illustrer factuellement nos inquiétudes. L’objet du PLU est la continuité de la décharge de Madame COVED, fille de Monsieur PAPREC. Juste un petit détail ! Un projet qui va impacter durablement le terroir à elle seule et sans compter les autres dépotoirs qui ruinent déjà la Région. Pour une fois que l’on pouvait en fermer une, au contraire continuons les nuisances !!! La DREAL est-elle oui ou non partie prenante associée, comme d’autres ? En droit oui, nous semble t-il ; mais où est son avis dans le cadre de l’enquête publique ? « Pas vu, pas pris » ! Et on laisse une commune donner l’autorisation préalable de faire alors même que la compétence installation classée lui échappe ? A qui « profite le crime », sauf à nuire à l’environnement de ce beau territoire ? Serait-il définitivement condamné entre surcharges de décharges, surcharges de déchets enfouis et non-valorisés sans prendre en compte les risques industriels et écologiques de telles installations en pleine sur-concentration ? Nous n’avons pas eu accès dans les documents au PRI et rien n’est dit en matière de risque nucléaire ou de servitudes associées alors même que nous sommes à proximité immédiate de telles activités redoutées et redoutables pour les populations locales.
Les documents graphiques et règlements associés sont purement nuls et non-avenus, taisant les réalités plutôt que les affronter. Mascarade et pure tromperie ?
3/ L’incomplétude et les insuffisances manifestes du dossier d’enquête publique et sur les documents soumis à consultation :
Nous ne pouvons relever que l’obsolescence de beaucoup de données. Un peu comme la malheureuse affaire de SIVENS ou notre camarade-militant, Rémi Fraisse, est décédé. Beaucoup de données pour le coup communiquées datent et sur-datent. A la lecture et analyse des pièces nous n’avons pas matière, NOUS citoyens, NOUS administrés pour pouvoir juger comme le demande les lois des volets prospectifs qui permettent en toute sérénité et objectivité de justifier la partie d’urbanisme retenue dans laquelle on demande aux riverains et populations des Granges-Gontardes de se projeter dans l’avenir.
Le seul avenir connu en anticipant une décision préfectorale d’une autre nature serait celui de « LES GRANGES-GONTARDES poubelle de COVED/PAPREC dans le cadre de son développement durable ».
Ce projet de PLU n’a aucun sens, sauf à ne plus donner de sens de vivre sur ce territoire, d’en cultiver son terroir, apprécier et vivre les paysages ; ultime justification de l’ « Exit » (au sens expropriation si ce n’est dynamitage) du MOTO-CROSS, et de l’AUTO-CROSS et de son entreprise, emplois directs et indirects, adhérents ou visiteurs.
En toute rigueur et sans vouloir condamner nos amis sportifs en les privant de leurs droits de vivre ou de survivre, il apparaît également aberrant de prévoir autour du projet de décharge PAPREC/COVED aux Granges-Gontardes, une zone consacrée aux activités sportives bruyantes comme celles du CTS (Club de Tir Sportif de Montélimar). Or, il y a dans ce cas, incompatibilité manifeste avec cette bande d’isolement des 200 mètres qui ne doit pas autoriser d’activités incompatibles avec l’activité de stockage de déchets. Or des terrains de sport même à ciel ouverts ou non sont incompatibles avec l’activité de stockage (règlementation ERRP/IOP). Aucune précision ni dans le règlement, ni dans les pièces graphiques. DONC FLOU ARTISTIQUE !!!
D’ailleurs, parmi quelques et pauvres avis accessibles, celui du Département n’est pas des moindres. Il expose à notre sens un des énièmes points manquants dans ce funeste PLU à savoir : la justification et la motivation de l’inscription du projet d’extension en développement économique adapté au contexte de la commune ! Waouh !
C’est peut-être pour cela qu’aucun document de planification des déchets semble compatible avec les orientations du nouveau PLU. Le nouveau Ministre et son Secrétaire d’Etat ont affirmé aux assises de Nantes 2017, la semaine dernière, que les déchets devaient être moins enfouis au profit de la valorisation.
Ce ne sont que les textes de la loi de Transition Energétique et de la loi NOTRe in fine mais l’Etat en marche semble s’y appliquer ; OUF ! Made in GRANGES-GONTARDES, No way, c’est le no man’s land de la France et de l’Europe et le Maire fait exactement le contraire au mépris de l’environnement, de notre biodiversité, de nos paysages, des qualités vinicoles de nos terroirs de la Drôme provençale.
En plus, et à notre connaissance le projet d’agrandissement de la décharge de ROUSSAS ne fait pas partie des orientations de travail du plan régional d’élimination des déchets, et encore moins du Schéma Régional d’Aménagement du Territoire opposable à toute autre document de planification locale. L’obsolescence de données de ce PLU de circonstances circonstanciées est manifeste. Ce projet, c’est de l’incompatibilité avec la surpopulation de décharges chargées d’immondices sur notre territoire de la région AURA - Auvergne-Rhône-Alpes -, (Copie au Président de la Région, Laurent WAUQUIEZ).
Ce manquement à la prospection c’est-à-dire penser demain et non aujourd’hui pour éviter de condamner définitivement un territoire et des gens est inconcevable et un manquement grave pour les générations futures humaines, animales et végétales. Comme le dirait certains religieux, un manque de discernement. Comme dirait certains politiques, un déni de démocratie. Comme nous le pensons effectivement, c’est un déni de bon sens.
Nos dernières remarques porteront sur le Rapport de présentation et PADD.
Sur le projet d’extension en lui-même on peut noter une méconnaissance des exigences posées par l’article R123-2 du code de l’urbanisme en ignorant la proximité de la ZNIEFF de type 1 (page 32 du PADD mentionnée) et arrêté de protection de biotope (PADD page 6). Ce qui illustre de fait et par la preuve des documents accessibles que l’évaluation environnementale, l’exposé des incidences de l’extension sur l’état initial de l’environnement est manquant ou inexistant dans le rapport de présentation.
Vu la sensibilité du territoire il devrait y avoir à minima une étude poussée car le milieu est sensible, l’étude d’incidence devrait être proportionnée à cette sensibilité du milieu, ce qui n’est pas le cas. Il est triste de constater qu’ainsi le seul aspect économique et de l’attrait à l’argent retiennent et motivent l’extension de la décharge PAPREC/COVED. Triste, unique et ultime motivation sans démontrer la compatibilité encore moins de la conformité du projet au plan déchet opposable aux tiers selon le Code de l’Environnement et de l’urbanisme. Ce sujet est bafoué par une seule phrase sur en page 6 du PADD sans montrer de motivation sur le respect de la compatibilité entre le PLU et ce plan. Quelle légèreté sauf à ce dire qu’en fait le PLU est tout bonnement incompatible ; démonstration faite !
Aucun diagnostic et d’état initial sérieux est soumis au public et à leurs expertises que ce soient en matière de paysage, de biodiversité, d’environnement et de voisinage. Or, c’est à partir du diagnostic que les choix de la commune doivent être établis et motivés. Le diagnostic est lacunaire, vide, insuffisamment détaillé alors même que des enjeux de l’ONF et d’Arrêté de Protection de Biotope sont en jeux. Diagnostic manifestement insuffisant, non-proportionné aux impacts et enjeux.
Donc une analyse prospective toute aussi creuse !
Par ailleurs, à la justification des choix retenus s’ajoute l’obligation de motiver la délimitation des zones, des règles et d’orientations qui y sont applicables (code de l’Urbanisme, article R123-2-3). Les exposés des motifs du rapport de présentation doivent ainsi être suffisamment clairs et précis pour permettre à tout administré des Granges-Gontardes de comprendre et d’identifier les motifs d’urbanisme qui ont présidé à l’adoption de tel ou tel zonage.
Ce qui n’est pas le cas, constat avéré une fois de plus !
Or, l’analyse de l’état initial est imprécis au vu de la sensibilité du milieu. L’exposé des motifs de l’extension et de la modification de zonage associée n’est donc pas assez motivé : les administrés des Granges-Gontardes ne peuvent se faire une idée claire et précise des enjeux mis en cause.
Ainsi nous ne retrouvons pas d’analyse des paysages dans le rapport de présentation (sachant qu’un CET- Centre d’Enfouissement Technique) risque fortement venir modifier le paysage).
Monsieur le Commissaire-Enquêteur, nous sommes en enquête publique et nous regrettons d’avoir à faire cette déposition en ces derniers jours. Mais l’accès aux documents et renseignements a été laborieux pour pouvoir vous faire part de nos remarques et de leurs fondements en toute légitimité et crédibilité.
Nous savons qu’en le faisant, le projet de PLU pourra être potentiellement modifié postérieurement à l’enquête publique, en « douce » et dans « l’obscurantisme », pour essayer de « recoller les morceaux » avec des vices-de-fond et de forme dont le Tribunal Administratif ou le contrôle de la légalité de la Préfecture de la Drôme pourraient se saisir.
Il n’en demeure pas moins que ce funeste projet de PLU est une insulte aux habitants du territoire sur la base de la SEULE justification économique sans en démontrer la portée et la portance.
Alors que demain le monde est celui du recyclage et de la prévention des déchets, comment autoriser ne serait-ce par un document d’urbanisme une énième décharge sur ce territoire déjà archi-saturé de tonnes déjà enfouies ?
Ce funeste projet de plus comporte des lacunes graves en matière de diagnostic, d’état initial, de motivation et de prospection pour les générations futures. Paysage, biodiversité et voisinage sont balayés d’un revers de main, sans justification et compensation (sauf économique, Reine Fric et Roi Pognon) au mépris de la qualité de ce territoire et de ces terroirs AOC, incompatible avec des documents de planification autres, existants ou en cours d’élaboration, dont le plan Déchets.
C’est pourquoi nous sollicitons face à de tels manquements, sur le fond et la forme, que vous exprimiez un avis défavorable sans réserve et demandez à la collectivité des Granges-Gontardes de revoir sa copie, sa vision de son Territoire en TOUTE transparence avec les administrés avec de vrais documents, de vraies études de diagnostic et de prospectives.
On ne peut donner une vision sombre et obscure, sans cesse, à ce territoire et à ses habitants très attaché-es à leurs terroirs et à leurs vignobles AOC dont la réputation internationale n’est plus à faire.
Trop c’est trop et donnons ensemble sens à la vie, son environnement, nos paysages, nos voisinages et activités ainsi qu’à notre biodiversité.
Vous remerciant par avance et en continuant notre engagement, nous vous prions de croire, Monsieur le Commissaire-enquêteur, à l’expression de notre considération très distinguée.
Marc-Claude de PORTEBANE
Président d’AURA Environnement
Porte-parole du CPERG
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Réunion préfecture Isère CSS exploitée par Lély : AURA Environnement CONTRE, la FRAPNA 38 déshonore la cause environnementale !
- Par auraenvironnementparis
- Le 10/07/2017
- Dans Collectif Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère
Ce matin à la préfecture de l'Isère, lors de la CSS
qui ne s'était bizarrement jamais réunie depuis 2013
AURA Environnement en soutien aux populations locales
du Collectif Stop Décharge Saint-Quentin-sur Isère n'a pu
voter mais s'est opposé à toute prolongation du site !
ARTICLE MODIFIE en permanence.
Alors que dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, les arrêtés d'autorisation d'exploiter des ISDND ne sont pas délivrés de la même manière puisque certains dossiers sont en attente de signature, il semblerait que dans l'Isère, l'Etat et la Dréal 38 "appuient sur le champignon" pour signer fissa l'arrêté préfectoral autorisant la sociéte Lély à continuer son stockage de DIB au lieu-dit "L'échaillon" à Saint-Quentin-sur-Isère pour au moins 20 ans et ce, au mépris des populations locales qui espéraient que ce site allait définitivement fermer, comme l'exploitant s'y était maintes fois engagé publiquement.
En application de l'arrété préfectoral du 19/03/2013, la CSS (Commission de Suivi de Site) de la décharge exploitée par la société Lély située sur la commune de Saint-Quentin-sur-Isère, s'est réunie de façon jugée "bizarre" en préfecture de l'Isère à Grenoble, selon AURA Environnement.
Tout le monde a eu son petit visuel papier. Les écolos : zéro ! Tant mieux pour la protection de la planète !
AURA Environnement qui était présent à cette CSS en soutien total aux populations et aux riverains de ce village situé aux portes de Grenoble, et regroupés autour du Collectif Stop Décharge de Saint-Quentin-sur-Isère (SD-SQI) a demandé pourquoi la "Commission environnement" de la mairie de Saint-Quentin-sur-Isère - dont on a vanté les mérites, LOL, à cette réunion - ne s'était pas réunie depuis plus de 3 ans, comme le rappelait fort justement Elisabeth BOUTEAU, la secrétaire du collectif SD-SQI.
A quoi bon se prévaloir d'une commission communale dite "d'environnement", lorsqu'elle ne soutient AUCUNEMENT riverains et populations locales puisqu'il n'y a aucune concertation ?
A quoi bon parler d'une "commission environnement" alors que le maire et les élus de la commune de Saint-Quentin-sur-Isère soutiennent à 100 % la prolongation de la décharge Lély ?
Comme par hasard, cette "commission" minicipale dite "environnement" (3 élus, 3 non-élus) ne s'est réunie qu'hier après-midi. Au menu : la visite du site de la décharge de Lély Environnement.... qu'une réunion succinte du collectif SD-SQI - en fin d'après-midi, a décidé de refuser jusqu'à la convocation d'une AG des riverains dans les prochains jours qui devrait décider, elle, par contre, d'une mobilisation de grande ampleur pour la rentrée de septembre 2017 dans une salle communale de Saint-Quentin-sur-Isère.
Une demande a été faite à la mairie de Saint-Quentin/Isère. Pour l'instant, pas de réponse.
Oui, comme par hasard, 2 réunions d'importance lors de cette journée d'hier 10/07/2017 : la CSS ressortie des cartons de la préfecture de l'Isère depuis le 19/03/2013 et la Commission dite "environnement" rebondissant, elle aussi, depuis 3 ans de sommeil dans les tiroirs de la mairie de Saint-Quentin-sur-Isère alors que les populations locales n'ont eu de cesse de se plaindre aux sourds élu-es de leur commune !
Que de coîncidences !!!
D'emblée, AURA Environnement a demandé aux services de l'Etat si cette consultation de la CSS - juste après et non avant l'enquête publique - n'était pas un abus de procédure - par choix délibéré de l'exploitant ou des services de l'Etat - qui ne permettait pas à cette commission de se prononcer UTILEMENT sur le projet, et ce, afin d'alerter les riverains et éviter, de facto, une trop forte contestation des populations locales regroupées autour du Collectif Stop Décharge de Saint-Quentin-sur-Isère (SD-SQI) qui dépend d'AURA Environnement ?
A 2 mois de la réunion du Coderst prévue le 21/09/2017, cette CSS qui n'a été que la préfiguration de la décision qui attend les populations locales, Marc-Claude de PORTEBANE a dénoncé publiquement, en fin de séance, l'attitude absolument dégueulasse du représentant de la FRAPNA de l'Isère qui n'a absolument pas défendu l'écologie et les populations locales proches de la décharge de déchets non-dangereux (DND) gérée par la société Lély Environnement représentée par son directeur, Lionel LACRAMPE qui défend, lui, avec honneur et non avec bassesse son entreprise en assumant ses défauts et non pas comme la FRAPNA 38 qui nous a dit lamentablement que, puisque les subventions régionales de Laurent WAUQUIEZ avaient baissé, "ils n'avaient pas eu le temps de travailler le dossier LELY " qui empoisonne le quotidien de la vie des populations locales" de cette décharge située au lieu-dit du "Bec de l'Echaillon" et qui a pris feu, fin juin 2017 dans des circonstances qui resteraient à élucider puisque pas moins de 300 m² de détritus exposés en plein air ont été détruits avant que les sapeurs-pompiers finissent ENFIN par éteindre le sinistre au moyen de 2 lances hyper-puissantes.
On ne mobilse pas 2 lances hyper-puissantes pour rien. Où est le professionnalisme de LELY ?
Est-il utile d'apprendre aux isérois que la FRAPNA est membre de la FNE (France Nature Environnement) ? France nature environnement (FNE) est la fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement. Créée en 1968 sous le nom de Fédération française des sociétés de protection de la nature (FFSPN), elle est reconnue d'utilité publique en 1976. Elle est la porte-parole d'un mouvement de trois mille associations, regroupées au sein de quatre-vingts organisations adhérentes, en métropole et outre-mer. Le logo de la Fédération est le hérisson, sa signature est « Partout où la nature a besoin de nous ».
C'est cette FNE-là, représentée par la FRAPNA de l'Isère qui a voté ce matin des deux mains avec les représentants de l'Etat, de la Dreal 38, le maire de Saint-Quentin-sur-Isère, le président de la Communauté de communes de Saint-Marcellin-Vercors-Isère communauté, la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, le Conseil départemental de l'Isère (absent), le directeur de Lély, le secrétariat du CHSCT de Lély, l'association UFC Que Choisir 38 (absent), le président de la Fédération départementale de la pêche 38 (absent lui-aussi), le directeur de la délégation départemental ARS Auvergne-Rhône-Alpes 38, le directeur départemental de la protection des populations (DDPP 38)et le directeur départemental du SDIS 3, à l'unanimité, sans abstention, d'une seule main CONTRE les populations locales, achetant de facto la paix sociale !
La paix sociale ne se gagne pas lors d'un vote ! Elle se mérite !
Parmi les invités, le président du collectif "Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère" (AURA Environnement) et le boss de la société RAVANAT CHAUDRONNERIE ... qui est en train de se faire racheter par la société LELY, comme l'a indiqué en séance AURA Environnement !!!
Inutile de préciser que la Chaudronnerie Ravannat jouxte la décharge Lély et que c'est grâce à AURA Environnement que le PDG de Ravanat a pu coller ses observations sur le registre d'enquête publique.
Allez, hop, un opposant potentiel en moins !
MDR !
Tout s'achète dans ce pays : les entreprises, les terrains, le savoir-faire.
Il n'y a qu'un point qu'AURA Environnement défendra toujours : le faire-savoir CONTRE les injustices d'où qu'elles viennent !
Et bien puisque la FRAPNA 38 s'est couchée sur le lit pro-décharge, en faisant monter la "pression" en ne soutenant pas les populations locales, AURA Environnement et ces mêmes populations locales regroupées autour du Collectif Stop Décharge de Saint-Quentin-sur-Isère vous donnent RDV, début septembre, dans une salle communale à Saint-Quentin-sur-Isère pour faire entendre la voix des sans-voix qui subissent des désagréments inacceptables comme la famille CHIMENTON qui, ELLE, ne s'est jamais couché devant les offrandes du plus offrant !
AURA Environnement, au vu du comportement inacceptable de la FRAPNA 38, demande à toute l'Isère de se soulever dans un immense mouvement de soutien aux populations locales de Saint-Quentin-sur-Isère trop longtemps tenues dans l'ignorance !
Est-il normal, comme l'a souligné ce matin Marc-Claude de PORTEBANE à la préfecture de l'Isère, que la femme du directeur de la décharge Lély à Saint-Quentin-sur-Isère SOIT une des secrétaires de cette mairie qui n'en peut plus de soutenir - à bout-de-bras - la décharge Lély..... de Saint-Quentin-sur-Isère !
Les populations locales et le SD-SQI ont fait appel aux militant-es de la Ligue de combat contre les cruautés envers les animaux afin que les animaux de Saint-Quentin-sur-Isère puissent, eux-aussi, bénéficier d'un maximum de protections !
Les animaux et les populations locales seront défendus par les miltant-es du Collectif national de la Ligue qui regroupe pas moins de 52 000 fans sur Facebook.
Nous appellons nos ami-es Végan de la Protection animale à la MOBILISATION GENERALE vers Saint-Quentin-sur-Isère !
Nous espérons le soutien du maire de Grenoble, Eric PIOLLE, déjà opposé à l'aménagement de l'A480 !
Aucune forteresse ne résiste à l'assaut de l'humain d'abord !
K1 (Camarade n°1)
A suivre !
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Prolongation décharge LELY aux portes de Grenoble : conférence de presse du Collectif SD-SQI (Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère) !
- Par auraenvironnementparis
- Le 04/02/2017
- Dans STOP décharge Lely Environnement à Saint-Quentin-sur-Isère
AURA Environnement déclenche sa campagne du "Grand bond en avant" dans l'Isère :
Après l'enquête publique, le Collectif SD-SQI
(Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère)
attend vivement de la DDPP 38 le rapport de synthèse
et propositions de l'inspecteur des Installations classées !
A l'appel des habitants et de certains élu-es qui n'en peuvent plus de la décharge de Lély Environnement située au bord de la rivière Isère, à Saint-Quentin-sur-Isère (Tullins), AURA Environnement a lancé le Collectif SD-SQI (Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère) qui s'est manifesté hier après-midi, pour la première fois, au grand-jour, en tenant une conférence de presse à quelques pas de cette verrue qui incommode depuis de très nombreuses années les riverains des hameaux du Replat, de Péraudière et de Font-bessée situés à 400 m de cette décharge et snobés, la plupart du temps, par la plupart des élu-es de la commune de "Saint-Quentin-sur-Misère" qui semblent plus intéressé-es par les investissements de Lély Environnement dans le club de foot local ou dans les dépôts de multiples calendriers à l'accueil de la mairie que par l'exaspération des populations locales !
Les populations locales excédées, entendent soutenir prochainement, les recours au tribunal administratif qui seront déposés par AURA Environnement contre la prolongation par réhausse du casier actuel de 16 m de la décharge de Lély Environnement..
Lors de l'enquête publique, AURA Environnement a dénoncé au commissaire enquêteur, les observations suivantes :
I. Remarques préalables :
- Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter n’expose pas clairement les valeurs et conditions d’activité de stockage des déchets : capacité annuelle demandée, origine des déchets demandée, etc. On ne sait donc pas quels tonnages le pétitionnaire souhaite recevoir ni d’où ils pourraient provenir alors que ce devrait être le fondement de la justification du projet. Ce choix de l’exploitant s’explique sans doute par la volonté de masquer le fait que son projet est totalement inutile : le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux en cours d’élaboration estime que les besoins en stockage de l’Isère sont de 127 à 137 000 tonnes/an alors que, décharge de Lély non comptée, le département « bénéficie » déjà de 380 000 tonnes de capacités autorisées (Penol, Cessieu, Satolas-et-Bonce). Le projet est donc inutile.
- La rédaction du dossier ne présente pas de façon évidente les liens entre le dossier technique et le rapport d’étude d’impacts. De même, la présentation des impacts et dangers est complexe et ne permet une compréhension aisée pour le public (un résumé non technique de l’étude de dangers de 2 pages, ce n’est pas de la vulgarisation mais de la dissimulation…). Ce choix de l’exploitant s’explique sans doute par la volonté de masquer le fait que le site ne satisfait aucune des obligations légales en termes de protection des eaux superficielles et souterraines, et rejette depuis des années des eaux souillées non traitées. Le projet est donc dangereux.
Le projet apparaît donc clairement inutile et dangereux.
II. Remarques d’ordre réglementaire :
- Le dossier soumis à enquête publique ne concerne que le projet d’extension verticale de la décharge, projet consistant en la création d’un nouveau casier en rehausse du casier existant. Il ne prend que très faiblement en compte la remise en l’état du casier actuel alors que les impacts des deux installations vont se cumuler, notamment en termes de rejets liquides (lixiviats) et atmosphériques (biogaz).
- Le DDAE est daté de décembre 2015 mais il a fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale en date du 24 juin 2016 et est soumis à enquête publique à l’automne 2016. Il doit donc respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel stockage du 15 février 2016, ce qui n’est pas le cas (programme de contrôle de la qualité des rejets, suivi post-exploitation, analyse des MTD (meilleures techniques disponibles), gestion des lixiviats, etc.). Cela rend le projet obsolète et non conforme à la réglementation applicable.
- L’étude d’impacts semble avoir été réalisée en grande partie en 2011/2012, ce qui pose deux problèmes majeurs :
- Sur le fond, les données d’état des lieux initial sont périmées et ne peuvent raisonnablement servir de base pour estimer les impacts du projet. L’étude d’impacts est donc insincère.
- Sur la forme, la réforme de l’étude d’impacts de 2012 n’a pas été prise en compte rendant le dossier non réglementaire. De même que, l’étude des risques sanitaires n’intègre pas de volet « état de l’Interprétation de l’état des milieux » pourtant obligatoire depuis la circulaire du 9 août 2013. L’étude d’impacts ne répond donc pas aux exigences de la réglementation.
Il ressort ainsi, à la lecture des éléments présentés en enquête publique, que le dossier est :
- Non réglementaire ;
- Obsolète ;
- Porteur d’une vision partielle et partiale de la réalité.
III. Remarques sur le Dossier administratif
- Alors que le PLU indique clairement la présence de différentes servitudes au droit de la décharge, aucun avis des gestionnaires de ces servitudes n’est joint au dossier. Le pétitionnaire ne démontre pas que son projet est compatible avec ces servitudes.
- Le site se trouve en zone Nx « espaces de stockage de déchets » sauf 5 parcelles. Pour ces 5 parcelles, 4 seulement appartiennent au demandeur (71, 133, 322 et 324). Quid de la parcelle 160 ? A qui appartient-elle ? Le propriétaire a-t’il accepté que le projet s’implante sur sa propriété ? Par ailleurs, les parcelles 262, 264 et 306 font partie de l’actuelle ICPE mais n’appartiennent pas à l’exploitant, cela n’est pas légal. Enfin, une mise en comptabilité du PLU serait en cours pour les intégrer en zone Nx. Or, aucun justificatif n’est fourni par rapport à la mise en comptabilité. Où en est cette procédure ? Intègre-t-elle aussi la parcelle 160 ? Le pétitionnaire ne démontre pas la maîtrise foncière du projet ni la conformité de celui-ci avec le plan local d’urbanisme de la commune.
- Un des objectifs du SCOT de la région grenobloise est de préserver les espaces naturels agricoles et forestiers. Or, le projet prévoit de déclasser des surfaces classées en zone N (naturelle), et de défricher un boisement. Contrairement à l’affirmation infondée du pétitionnaire, le projet est donc incompatible avec les objectifs du SCOT.
- Compatibilité avec le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux :
- Le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) de juin 2008 ne prévoit la possibilité d’une prolongation du site de Saint-Quentin que « dans le cadre de l’autorisation actuelle ». L’extension durable du site avec nouvel arrêté préfectoral comme demandé par Lély est donc incompatible avec le PEDMA de l’Isère.
- Le plan de 2008 estime le besoin en capacités de stockage en Isère à 434 000 tonnes en 2017. Or, les capacités actuellement autorisées sont de 580 000 tonnes. Il y a donc une surcapacité de 146 000 tonnes que l’extension de la décharge de Saint-Quentin viendrait prolonger. Il serait donc conforme aux prescriptions du PEDMA de l’Isère de refuser l’autorisation d’exploiter demandée par Lély.
- Le projet de plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND) en cours d’élaboration estime que, conformément aux objectifs de la Loi de Transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015, les besoins en stockage de l’Isère ne sont en fait que de de 127 à 137 000 tonnes/an alors que, décharge de Lély non comptée, le département « bénéficie » déjà de 380 000 tonnes de capacités autorisées (Penol , Cessieu, Satolas-et-Bonce). Le projet est donc incompatible avec la loi TECV et avec les orientations du futur PPGDND de l’Isère.
- Risque inondation : le site se trouve en zone Bi3 (périmètre historique de crue). Il est indiqué que « une remontée de la nappe pourrait donc entrainer une sollicitation localisée de la barrière passive, mais ne pourrait en aucun cas entrainer la déstabilisation du massif de déchet ». Un risque majeur existe donc tant sur la stabilité du massif de déchet que sur la pollution des eaux souterraines. Or, l’étude de dangers ne retient pas l’inondation comme source potentielle d’agression externe pour le site (p.14). Le dossier est donc malhonnête qui masque des risques majeurs pour l’environnement.
- Risque technologique : L’analyse de l’environnement indique qu’il n’existe aucune source potentielle d’agression externe pour le site alors qu’une partie de celui-ci est incluse dans le périmètre du PPRT de l’usine SEVESO Seuil haut Titanobel. Le projet est donc soumis à un risque industriel majeur qui n’est abordé nulle part dans le dossier, rendant celui-ci incomplet et insincère.
IV. Remarques sur le Dossier technique
- L’absence du bilan matériaux est préjudiciable à la qualité d’interprétation des effets du projet, notamment en cas de situation déficitaire ou excédentaire en matériaux (aspects trafic, circulation sur site, localisation des stocks, impact paysager, impact sur la faune et la flore… Le dossier technique est donc incomplet.
- Le dossier indique la réalisation d’un pré-contrôle olfactif mais n’indique pas la procédure mise en œuvre pour éviter l’arrivée des camions odorants sur site. Ce faisant, l’exploitant reconnaît qu’il ne prévoit rien pour limiter l’impact olfactif du site, ce qui n’est ni responsable, ni acceptable.
- Les conditions d’étalonnage et de vérification périodique des installations de détection de non-radioactivité ne sont pas indiquées alors que c’est une procédure obligatoire conformément à l’arrêté ministériel stockage du 15 février 2016. Le projet ne respecte donc pas la réglementation en matière de protection contre la radioactivité.
- Stabilité du massif de déchets :
- Les études géotechniques de stabilité prennent en compte la plate-forme de compostage mais pas les plates-formes de mâchefer, de bois et de déchets du BTP. Elles ne prennent pas non plus en compte la présence d’eau dans le massif sous-jacent et la charge hydraulique en fond de casier. Elles sont donc incomplètes et, de fait, faussées.
- Le dossier atteste la stabilité de la digue périphérique sur la base d’hypothèses de matériaux mais n’indique pas comment l’exploitant pourra garantir que les matériaux qui seront utilisés répondront aux exigences de l’étude de stabilité.
- Les moyens et la méthodologie pour assurer le suivi des tassements des zones anciennement et récemment exploitées ne sont pas indiqués.
- L’avis de l’autorité environnementale précise qu’une tierce expertise a été demandée sur la stabilité du massif. Or, les résultats ne sont pas joints au dossier d’enquête publique.
Le dossier ne garantit pas la stabilité du massif de déchets qui risque à tout moment de basculer dans l’Isère avec des centaines de milliers de tonnes de déchets et toute la pollution associée.
- Le réseau de collecte du biogaz ne couvre pas l’intégralité de la surface de la décharge : la quantité et le positionnement des puits présentent des surfaces non collectées (rayons d’action insuffisants). Cela générera forcément des émanations diffuses de biogaz conduisant à un impact olfactif inacceptable et des risques pour la qualité de l’air.
- Le dossier prévoit de réduire les capacités de stockage tampon des eaux pluviales par rapport à la situation existante (passage de 28 000 m3 environ à 13 000 m3). Comme il n’est pas démontré que la pluviométrie des Alpes va se réduire, le projet ne prévoit pas de gérer correctement les eaux de ruissellement.
- Gestion des lixiviats :
- Le plan d’aménagement n’indique pas de puits de collecte des lixiviats sur les zones d’exploitation n°1 (rehausse 8-9-10), n°2 (rehausse 11-12), n°7 et n°8. S’ils ne sont pas collectés, ce qui est illégal, ces lixiviats iront directement se jeter dans l’Isère.
- le dossier ne présente pas de calcul prévisionnel de production de lixiviats pour le site actuel + ceux du site ancien ; il est donc impossible de savoir si les bassins de rétention sont suffisamment dimensionnés pour retenir les eaux polluées et éviter leur déversement dans l’Isère ou la nappe phréatique
- il n’y a aujourd’hui que 800 m3 de capacité installée contre 1500 m3 réglementaires (production du nouveau site / 365 j x 15 jours de stockage)
- il n’est prévu de créer que 2500 m3 contre 2800 m3 réglementaires (idem)
- Il n’est pas précisé si les bassins de stockage des lixiviats respectent la distance d’isolement de 50 m imposée par l’article 7 de l’AM stockage
- Il est fait état d’un dépassement en arsenic sur le bassin B sans que le dossier ne présente les conséquences de cette pollution sur les eaux souterraines
- Le projet indique à la fois que les lixiviats seront gérés par la STEP Aquapole et par une STEP à créer sur site. Quelle est la vérité ? Dans tous les cas, il ressort du dossier que :
- sur le plan réglementaire, la convention avec Aquapole (annexe C) ne précise pas si la STEP est autorisée à recevoir des effluents industriels en provenance d’une ICPE (rubrique ICPE 2791)
- sur le plan technique, la convention avec Aquapole ne précise pas si elle est dimensionnée pour traiter des lixiviats de décharge qui sont très spécifiques par rapport des eaux usées urbaines
- sur le plan quantitatif, il apparaît que la convention avec Aquapole ne permet pas de traiter tous les lixiviats de la décharge : la convention permet de recevoir 25 500 m3 /an (100 m3/j maximum sur 255 jours d’ouverture) alors que le volume pompé est largement supérieur [37 000 m3 en 2013, 46 000 m3 en 2014] et sera encore plus élevé si l’extension est accordée.
- le délai de mise en service de la (peut-être future) STEP interne n’est pas précisé
- la destination des boues qui seront produites par la (peut-être future) STEP interne n’est pas précisée alors que celles-ci présenteront nécessairement de fortes teneurs en arsenic. Où et comment cette pollution dangereuse sera-t-elle traitée ?
Le dispositif de gestion des lixiviats prévu par le dossier n’est pas conforme aux exigences de l’arrêté ministériel stockage du 15 février 2016 et présente un danger majeur pour l’environnement.
V. Remarques sur l’Etude d’impacts
- La phase travaux n’a pas été retenue (p.23) alors que l’étude d’impacts se doit d’étudier toutes les phases du projet. L’étude d’impacts du projet est donc non réglementaire.
- Le volet paysager de l’étude d’impacts est tout à fait insuffisant qui ne présente que le site après son réaménagement alors que la phase d’exploitation est prévue pour durer 20 ans et constitue la période pendant laquelle l’impact est le plus important. Le dossier masque donc le réel impact paysager du projet.
- Alors que nombre d’activités présentes sur le site sont retenues par le plan de protection de l’atmosphère de Grenoble dans le cadre d’un suivi des émissions diffuses de poussières (carrières, traitement de déchets du BTP, recyclage, enrobage, transformation du bois), le dossier n’indique pas de dispositif ou étude en matière de suivi des émissions de poussières. Le projet ne respecte donc pas le PPA de Grenoble.
- « Une visite du SDIS est prévue afin de valider » le bon dimensionnement des ouvrages de collecte des eaux incendie [p.104]. A ce stade, rien ne démontre que la sécurité incendie du projet est assurée alors même que le site a connu 5 incendies d’origine interne entre 2007 et 2015 (Etude des dangers, p. 24).
- Il est fait mention du « défrichement » d’un « bosquet relictuel » alors qu’aucun document dans le dossier n’apporte la preuve du dépôt d’une demande d’autorisation de défrichement, contrairement aux exigences de l’article R.512-4 du Code de l’environnement. Le pétitionnaire ne respecte donc pas la réglementation.
- Pollution des eaux souterraines :
- La nappe des alluvions de l’Isère à l’aval de Grenoble est présentée comme une nappe libre de « vulnérabilité importante ». Or, le niveau des plus hautes eaux dépasse le fond supposé des alvéoles les plus anciennes alors même que ces alvéoles ne sont pas aménagées en fond de façon à isoler les déchets de la nappe. Il est donc malheureusement logique que le suivi de la qualité des eaux par le réseau de piézomètres de contrôles mette en évidence un impact sur les eaux souterraines. Les piézomètres situés à l’aval de la décharge révèlent en effet des teneurs élevées en ammonium, sodium, conductivité, COT… autant de paramètres traceurs de l’impact d’une décharge sur les eaux souterraines.
- Les concentrations élevées dans les piézomètres au moment des crues sont expliquées comme une pollution de la nappe par l’Isère (concentrations élevées dans le piézomètre situé en amont de la décharge). Cette augmentation ne pourrait être due plutôt : à l’augmentation du volume de déchets baignant dans la nappe (remontée de la nappe) et à l’inversion du régime évoqué (nappe drainant l’Isère) modifiant le sens d’écoulement des eaux (le piézomètre situé en amont de la décharge devenant alors un piézomètre situé en aval, comme les autres) ? C’est bien la décharge qui pollue l’Isère et non l’inverse !
- Le dossier présente la création d’une décharge supplémentaire au-dessus d’une ancienne décharge comme ayant un « impact positif » sur la qualité des eaux souterraines. Comment est-ce que le fait d’ajouter du déchet sur du déchet pourrait-il améliorer cette qualité ? La mise en place dès à présent, et non sur 20 ans, d’une couverture étanche sur l’ancien site aurait été nettement plus efficace, en complément de mesures plus appropriées permettant d’isoler rapidement les déchets de la nappe souterraine.
- Alors que les eaux internes ruisselant sur la plateforme de compostage présentent systématiquement des analyses non conformes aux normes de rejets au moins depuis 2011 (date des plus anciennes analyses présentées), « une surverse existe » au niveau du bassin qui les collecte et « une partie des eaux rejoint le milieu naturel. Le volume correspondant des difficilement quantifiable. ». Comment l’exploitant peut-il présenter de telles non conformités à la réglementation nationale en vigueur ? Comment peut-il dans ces conditions prétendre à poursuivre une exploitation qui aurait dû cesser depuis longtemps déjà ?
Il apparaît urgent de fermer cette décharge et de prendre des mesures appropriées pour protéger la nappe de l’Isère, au lieu de poursuivre encore et toujours son remplissage.
- Les informations concernant la Trame Verte et Bleue (TVB) se basent sur une étude du Conseil Général de l’Isère datant de 2001. C’est d’autant plus regrettable que le Schéma Régional de Cohérence Environnementale (SRCE), qui a notamment pour objet les continuités écologiques, a été approuvé par la Région Rhône Alpes le 16/07/2014. Ce document, qui a pourtant plus de deux ans à présent, n’est pas même mentionné par l’étude. Or le SRCE identifie le secteur dans lequel se trouve le site comme présentant un « enjeux de maintien et/ou de restauration des liaisons entre grands ensembles naturels et agricoles. Le volet TVB de l’étude d’impacts est donc obsolète et, partant, non réglementaire.
- L’état initial ne fait référence à aucune activité en aval immédiat du site alors que la présence d’une pisciculture est mentionnée en page 4 de l’annexe G (note de caractérisation hydro-biologique du canal de Saint Quentin). Ce manquement est d’autant plus grave que les rejets des eaux de ruissellement de la décharge se font en amont de cette activité.
- Le rapport d’étude d’impacts volet patrimoine naturel joint en annexe est trop ancien et aurait nécessité une réelle mise à jour. En effet, la première page de l’étude réalisée par le bureau d’études Evinerude est datée de février 2012, ce qui remonte à près de 5 ans. Pourtant, on constate à la lecture du rapport que la totalité des cartes et figures réalisées par le bureau d’études datent de 2011 et, plus grave, qu’il en va de même pour les visites de terrain. Ces dernières ont eu lieu entre mai et septembre 2011, et remontent donc à plus de 5 ans. Dans l’étude d’impacts il est indiqué en page 85 qu’une demi-journée est venue compléter ces investigations en 2013, mais elle n’est même pas répertoriée dans le décompte réalisé sous le tableau, aucune conclusion ne semble avoir été tirée de ce passage et le rapport joint en annexe n’en fait aucune mention. Le volet faune/flore de l’étude d’impacts est donc obsolète et, partant, non réglementaire.
- La campagne d’odeurs date de 2011, comment comparer les résultats de cette campagnes au regard de l’activité actuelle étant donné que le dossier ne renseigne que sur les années 2013 et 2014 ? Le volet odeurs de l’étude d’impacts est donc obsolète et, partant, non réglementaire.
- Le dossier fait état de 200 camion / jour sans plus de détail. Ce bilan est minorant, le trafic présenté ne prenant pas en compte le trafic VL, ni le trafic lié aux travaux de création de casier (apport de matériels et matériaux), ni celui lié aux travaux de déplacement des plates-formes d’activités (mâchefer, compostage, bois, inertes du BTP). L’impact du projet sur le trafic routier est donc incomplet de même que l’analyse des nuisances liées au trafic en termes de bruit et de qualité de l’air.
VI. Remarques sur l’Etude des risques sanitaires (ERS)
- Le volet sanitaire de l’étude d’impacts présente de nombreux manquements : tout d’abord, il n’est pas conforme à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation et au guide INERIS de 2013 sur l’Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires. L’Interprétation de l’Etat des Milieux doit en effet permettre de qualifier le milieu dans lequel se trouve l’installation à étudier, de façon à évaluer l’impact réel, supplémentaire, du projet sur son milieu. Or cette étude est totalement absente du dossier. Non seulement aucune analyse n’a été réalisée pour évaluer la qualité de l’air, des sols, voire des végétaux, mais de plus l’étude présentée n’adopte pas la logique d’une démarche intégrée. Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc non réglementaire.
- Alors que la décharge existante aurait dû donner lieu à des mesures sur sites, l’étude se contente bien souvent de données bibliographiques. Ce point est particulièrement problématique pour les poussières. En effet, l’étude se base sur des données bibliographiques relatives au déchargement d’ordures ménagères, en retenant qui plus est l’hypothèse basse. Etant donné les activités présentes sur le site, dont certaines sont particulièrement génératrices de poussières (plateforme de mâchefers, plateforme de déchets du BTP, broyage de bois), les données d’entrée de l’étude semblent extrêmement sous estimées (pas de prise en compte des activités de broyage, de stockage, de reprise lors du chargement, etc. sur les matériaux pulvérulents). Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc insincère.
- Alors que la décharge va rejeter des lixiviats dans le milieu aqueux, l’ERS n’a pas jugé nécessaire de retenir ce vecteur. Pourtant, des kilogrammes de métaux vont être rejetés annuellement dans ce milieu (9kg de chrome, 8kg d’arsenic, 56 kg de cuivre, etc.). Quel est l’impact du rejet de ces métaux lourds dans l’Isère, alors même qu’une pisciculture se situe à l’aval du site ?
- Pour les paramètres étudiés au regard des objectifs de la qualité de l’air, les concentrations présentées ne doivent pas être lues comme des concentrations mais comme un apport supplémentaire apporté aux concentrations déjà existantes. Ainsi, une contribution de 17% à la pollution ambiante est jugée comme « non significative » dans l’étude présentée. De même, pour certains paramètres, la décharge génère à elle seule des concentrations qui atteignent 50% de celles mesurées sur la station A7 Nord Isère déjà très fortement impactée par le trafic. La poursuite d’activité de la décharge est donc à proscrire et son arrêt améliorera sensiblement la qualité de l’air locale.
- Concernant le benzène, composé cancérigène avéré, les hypothèses de concentration retenues retiennent une valeur médiane (et non moyenne) de concentrations observées dans la bibliographie, sans donner plus d’explication. Pourquoi la valeur maximale (le double) n’a-t-elle pas été retenue ? Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc insincère.
- La station de traitement des lixiviats n’est pas considérée comme une source dans les émissions gazeuses. Pourtant, la présence de bassins est forcément une source d’évaporation et donc d’émissions. Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc insincère.
- Des « erreurs » apparaissent au niveau des VTR présentées dans le tableau, tendant à présenter des VTR largement plus élevées que les valeurs réelles (exemple : facteur de 10 3 pour le benzo(a)pyrène, erreur pour le dichloroéthane, pour cadmium)… Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc malhonnête.
- Les concentrations estimées au niveau des points R1, R2 et R3 (p.59), c’est-à-dire chez les riverains les plus proches du site, dépassement largement les valeurs toxicologiques de référence (VTR) du benzène, substance hautement cancérigène. Le projet présente donc un risque majeur pour la santé des riverains.
- Malgré toutes ses lacunes, l’étude reconnaît que les substances émises conduisent à augmenter l’apparition de cancer sur les riverains. Comment accepter la poursuite pendant encore 20 ans d’un tel risque pour la population locale ? Conformément à l’article 5 de la Constitution française, le principe de précaution doit s’appliquer et le projet être refusé.
VII. Remarques sur l’Etude des dangers
- La décharge de Lély se situe à 5 km seulement du site SEVESO seuil haut Titanobel, spécialisé dans les explosifs, et fait partie de la zone susceptible d'être impactée par de dangereux effets de surpression. Le dossier se contente de dire que, « le PPRT Titanobel n’ayant à ce jour pas été approuvé, les activités industrielles voisines au site ne sont pas retenues comme sources d’agression dans le reste de l’étude ». Ce postulat n’est pas satisfaisant car il se base sur l’avancement d’une procédure pour juger de l’importance d’un risque et de son intérêt à être étudié. Il est urgent d’attendre l’approbation du plan de prévention des risques technologiquespour s’assurer de la compatibilité du projet Lély avec le site de Titanobel.
- Le risque sismique est étudié dans le cadre de l’étude de stabilité des digues (dossier technique, annexe G) mais non retenu comme source d’agression dans l’étude des dangers (p.15). Pourtant, l’effet de site (phénomène de liquéfaction des sols sableux saturés situés sur des horizons rocheux lors d’un séisme) est totalement ignoré. Or, ces phénomènes conduisent à une amplification des durées et des amplitudes des secousses. Les hypothèses retenues pour les études sont ainsi extrêmement minorantes et masquent les dangers réels du projet.
A suivre.
Marc-Claude de PORTEBANE
Président d'AURA Environnement
Porte-parole du Collectif Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère (SD-SQ).
-
Décharge Lely Environnement à St-Quentin/Isère : le collectif SD-SQI monte au front avec AURA Environnement !
- Par auraenvironnementparis
- Le 16/11/2016
- Dans Collectif Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère
Le président d'AURA Environnement répond
aux populations riveraines de Saint-Quentin/Isère
en colère et crée le Collectif SD-SQI
"Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère" !
Aujourd'hui 16/06/2016, Marc-Claude de PORTEBANE, le président d'AURA Environnement a répondu présent aux riverains du quartier "Le Replat" et des populations de la région de Saint-Quentin-sur-Isère ulcéré-es par les nuisances de la décharge de LELY Environnement et qu'ils subissent au quotidien depuis trop longtemps déjà, et ce nonobstant les multiples déclarations des élu-es qui n'ont eu de cesse de dire qu'ils ne voulaient plus voir cette "verrue" aux portes de Grenoble.
Les habitants de la région de Saint-Quentin/Isère en ont plus que marre de ne pas être écoutés par leurs élu-es locaux et ont décidé la Résistance face aux petits potentats locaux qui n'ont rien à cirer de leur préoccupations quotidiennes.
De cette poussée de fièvre, est donc né inévitablement un collectif de citoyen-nes qui, d'ores et déjà, appelle à la mobilisation générale en attendant les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur, suite à l'enquête publique - concernant un projet par réhausse de cette Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux - qui s'est clôturée en mairie de Saint-Quentin-sur-Isère, le 21/10/2016 à 16h.
Le Collectif SD-SQI (Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère) - qui bénéficie de la logistique en matière de communication d'AURA Environnement - a désigné ses responsables (dans l'attente d'autres attributions populaires, volontaires et bénévoles) :
- Elisabeth BOUTEAUD : déléguée medias, élus locaux et départementaux
- Marie-Madeleine TAN : responsable logistique et actions terrain
- Gisèle SAGE : adjointe à la déléguée medias et élus locaux
- Dominique BOUTEAU : conseiller technique déchets 38 et ISDND Saint-Quentin/Isère
- Pierre NAON : adjoint-responsable logistique et actions terrain
- Marc-Claude de PORTEBANE : porte-parole du SD-SQI
Dans les prochains jours, nous vous donnerons la liste complète des nouveaux responsables qui vont commencer à renforcer le collectif SD-SQI ainsi que les coordonnées du siège du Collectif SD-SQI.
Des actions militantes sont prévues. Une réunion publique sera organisée. Nous espérons la venue et le soutien de la députée EELV de l'Isère, Michèle BONNETON, pour soutenir la cause du SD-SQI !
Dans le cadre de la défense fanatique de l'environnement et de la protection acharnée des animaux, l'action directe révolutionnaire du SD-SQI se met en place comme le "Grand bond en avant" à Saint-Quentin-sur-Isère dans la misère crasse de l'Isère !
Pour le Collectif SD-SQI !
-
Enquête publique ISDND + LELY ENVIRONNEMENT Saint-Quentin/Isère = AURA Environnement au front alors que sénatrice PCF Annie DAVID ronfle !
- Par auraenvironnementparis
- Le 23/10/2016
- Dans Aura Environnement
La sénatrice PCF Annie DAVID n'a pas soutenu les populations locales !!!
AURA Environnement et la députée écolo de l'Isère Michèle BONNETON
sont intervenus en soutien aux habitants de Saint-Quentin/Isère
lors de l'enquête publique sur le projet d'extension par réhausse
d'une ISDND présenté par la LELY ENVIRONNEMENT !
CARTON ROUGE pour la sénatrice PCF Annie DAVID quia snobé les populations locales et les ouvriers préoccupés par leur environnement mais CARTON VERT pour la députée écologiste Michèle BONNETON pour ses commentaires en soutien aux populations locales de Saint-Quentin/Isère qui en ont assez de la décharge de LELY aux portes de Grenoble !!!
L'enquête publique concernant un projet par réhausse d'une installation de stockage de déchets non-dangereux (ISDND) présenté par la société LELY sur la commune de Saint-Quentin/Isère a été clôturée vendredi 21/10/2016 à 16h à la mairie.
Le 29/09/2016, AURA Environnement alertait Annie DAVID, la sénatrice PCF de l'Isère en lui demandant si elle était prête à se mobiliser avec nous contre la poursuite de cette décharge, plutôt une « verrue » située dans une zone inondable et ce, aux portes de Grenoble. En effet, nous nous alarmions non seulement de l’ancienneté de l’installation mais aussi de certaines zones actuelles ne bénéficiant pas des dispositions réglementaires en matière d’étanchéité de fond afin d’assurer la protection totale des eaux souterraines.
16 jours plus tard, le secrétariat d'Annie DAVID nous répondait tout bêtement : "Concernant l’extension du site de la décharge de LELY , Madame David n’a pour l’heure aucun élément qui lui permette de se prononcer sur d’éventuels risques ; ni par votre interpellation ni par les élu-e-s et habitants de Saint Quentin en Isère. Aussi n’hésitez pas à lui transmettre les arguments qui lui permettraient de se positionner. La procédure d’enquête publique permet à chacun de présenter ses remarques et d’exprimer ses inquiétudes sur une non prise en compte des risques environnementaux, aussi nous vous invitons à y verser votre contribution et à rencontrer le commissaire enquêteur."
La députée écologiste de l'Isère, Michèle BONNETON, elle-aussi a reçu un mail le 03/10/2016... mais a été 100 % fois plus efficace que la sénatrice au train de sénateur Annie DAVID ou le conseiller départemental André VALLINI qui, lui, n'a même pas daigné nous répondre.
Après avoir rencontre le commissaire-enquêteur de façon courtoise, AURA environnement lui a soulevé, le 04 octobre, les craintes des populations locales et collectifs locaux sur les dangers potentiels d'une telle réhausse à quelques encablures de la rivière Isère, le devenir du triton crêté ainsi que les risques de pollutions diverses et avariées.
Pendant plus de 3 mois, nos camarades d'AURA Environnement ont navigué sur des pirogues pour inspecté la rivière Isère et ratissé toute la région de Saint-Quentin/Isère à la rencontre des élu-es (notamment le sceptique et conseiller municipal Alain BAUDINO), des habitants du "Replat" ou des PME comme la chaudronnerie RAVANAT, située à proximité de cette ISDND, et qui subit l'envol de poussières sur vitres et fenêtres comme dans un mauvais film.
Le dernier jour de l'enquête publique, AURA Environnement a couché ses observations sur papier (alors que la sénatrice Annie DAVID aura brillé par son absence....merci le soutien aux camarades du hameau du Replat !!!
Nous invitons donc la camarade-sénatrice Annie DAVID (les grands électeurs des petites communes apprécieront ce manque d'implication inadmissible dans les enjeux écologiques de la vie locale) de prendre connaissance des préoccupations d'AURA Environnement :
I. Remarques préalables :
- Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter n’expose pas clairement les valeurs et conditions d’activité de stockage des déchets : capacité annuelle demandée, origine des déchets demandée, etc. On ne sait donc pas quels tonnages le pétitionnaire souhaite recevoir ni d’où ils pourraient provenir alors que ce devrait être le fondement de la justification du projet. Ce choix de l’exploitant s’explique sans doute par la volonté de masquer le fait que son projet est totalement inutile : le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux en cours d’élaboration estime que les besoins en stockage de l’Isère sont de 127 à 137 000 tonnes/an alors que, décharge de Lély non comptée, le département « bénéficie » déjà de 380 000 tonnes de capacités autorisées (Penol , Cessieu, Satolas-et-Bonce). Le projet est donc inutile.
- La rédaction du dossier ne présente pas de façon évidente les liens entre le dossier technique et le rapport d’étude d’impacts. De même, la présentation des impacts et dangers est complexe et ne permet une compréhension aisée pour le public (un résumé non technique de l’étude de dangers de 2 pages, ce n’est pas de la vulgarisation mais de la dissimulation…). Ce choix de l’exploitant s’explique sans doute par la volonté de masquer le fait que le site ne satisfait aucune des obligations légales en termes de protection des eaux superficielles et souterraines, et rejette depuis des années des eaux souillées non traitées. Le projet est donc dangereux.
Le projet apparaît donc clairement inutile et dangereux.
II. Remarques d’ordre réglementaire :
- Le dossier soumis à enquête publique ne concerne que le projet d’extension verticale de la décharge, projet consistant en la création d’un nouveau casier en rehausse du casier existant. Il ne prend que très faiblement en compte la remise en l’état du casier actuel alors que les impacts des deux installations vont se cumuler, notamment en termes de rejets liquides (lixiviats) et atmosphériques (biogaz).
- Le DDAE est daté de décembre 2015 mais il a fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale en date du 24 juin 2016 et est soumis à enquête publique à l’automne 2016. Il doit donc respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel stockage du 15 février 2016, ce qui n’est pas le cas (programme de contrôle de la qualité des rejets, suivi post-exploitation, analyse des MTD (meilleures techniques disponibles), gestion des lixiviats, etc.). Cela rend le projet obsolète et non conforme à la réglementation applicable.
- L’étude d’impacts semble avoir été réalisée en grande partie en 2011/2012, ce qui pose deux problèmes majeurs :
- Sur le fond, les données d’état des lieux initial sont périmées et ne peuvent raisonnablement servir de base pour estimer les impacts du projet. L’étude d’impacts est donc insincère.
- Sur la forme, la réforme de l’étude d’impacts de 2012 n’a pas été prise en compte rendant le dossier non réglementaire. De même que, l’étude des risques sanitaires n’intègre pas de volet « état de l’Interprétation de l’état des milieux » pourtant obligatoire depuis la circulaire du 9 août 2013. L’étude d’impacts ne répond donc pas aux exigences de la réglementation.
Il ressort ainsi, à la lecture des éléments présentés en enquête publique, que le dossier est :
- Non réglementaire ;
- Obsolète ;
- Porteur d’une vision partielle et partiale de la réalité.
III. Remarques sur le Dossier administratif
. Conformité aux documents d'urbanismes :
- Alors que le PLU indique clairement la présence de différentes servitudes au droit de la décharge, aucun avis des gestionnaires de ces servitudes n’est joint au dossier. Le pétitionnaire ne démontre pas que son projet est compatible avec ces servitudes.
- Le site se trouve en zone Nx « espaces de stockage de déchets » sauf 5 parcelles. Pour ces 5 parcelles, 4 seulement appartiennent au demandeur (71, 133, 322 et 324). Quid de la parcelle 160 ? A qui appartient-elle ? Le propriétaire a-t’il accepté que le projet s’implante sur sa propriété ? Par ailleurs, les parcelles 262, 264 et 306 font partie de l’actuelle ICPE mais n’appartiennent pas à l’exploitant, cela n’est pas légal. Enfin, une mise en comptabilité du PLU serait en cours pour les intégrer en zone Nx. Or, aucun justificatif n’est fourni par rapport à la mise en comptabilité. Où en est cette procédure ? Intègre-t-elle aussi la parcelle 160 ? Le pétitionnaire ne démontre pas la maîtrise foncière du projet ni la conformité de celui-ci avec le plan local d’urbanisme de la commune.
- Un des objectifs du SCOT de la région grenobloise est de préserver les espaces naturels agricoles et forestiers. Or, le projet prévoit de déclasser des surfaces classées en zone N (naturelle), et de défricher un boisement. Contrairement à l’affirmation infondée du pétitionnaire, le projet est donc incompatible avec les objectifs du SCOT.
- Compatibilité avec le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux :
- Le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) de juin 2008 ne prévoit la possibilité d’une prolongation du site de Saint-Quentin que « dans le cadre de l’autorisation actuelle ». L’extension durable du site avec nouvel arrêté préfectoral comme demandé par Lély est donc incompatible avec le PEDMA de l’Isère.
- Le plan de 2008 estime le besoin en capacités de stockage en Isère à 434 000 tonnes en 2017. Or, les capacités actuellement autorisées sont de 580 000 tonnes. Il y a donc une surcapacité de 146 000 tonnes que l’extension de la décharge de Saint-Quentin viendrait prolonger. Il serait donc conforme aux prescriptions du PEDMA de l’Isère de refuser l’autorisation d’exploiter demandée par Lély.
- Le projet de plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND) en cours d’élaboration estime que, conformément aux objectifs de la Loi de Transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015, les besoins en stockage de l’Isère ne sont en fait que de de 127 à 137 000 tonnes/an alors que, décharge de Lély non comptée, le département « bénéficie » déjà de 380 000 tonnes de capacités autorisées (Penol , Cessieu, Satolas-et-Bonce). Le projet est donc incompatible avec la loi TECV et avec les orientations du futur PPGDND de l’Isère.
- Risque inondation : le site se trouve en zone Bi3 (périmètre historique de crue). Il est indiqué que « une remontée de la nappe pourrait donc entrainer une sollicitation localisée de la barrière passive, mais ne pourrait en aucun cas entrainer la déstabilisation du massif de déchet ». Un risque majeur existe donc tant sur la stabilité du massif de déchet que sur la pollution des eaux souterraines. Or, l’étude de dangers ne retient pas l’inondation comme source potentielle d’agression externe pour le site (p.14). Le dossier est donc malhonnête qui masque des risques majeurs pour l’environnement.
- Risque technologique : L’analyse de l’environnement indique qu’il n’existe aucune source potentielle d’agression externe pour le site alors qu’une partie de celui-ci est incluse dans le périmètre du PPRT de l’usine SEVESO Seuil haut Titanobel. Le projet est donc soumis à un risque industriel majeur qui n’est abordé nulle part dans le dossier, rendant celui-ci incomplet et insincère.
IV. Remarques sur le Dossier technique
- L’absence du bilan matériaux est préjudiciable à la qualité d’interprétation des effets du projet, notamment en cas de situation déficitaire ou excédentaire en matériaux (aspects trafic, circulation sur site, localisation des stocks, impact paysager, impact sur la faune et la flore… Le dossier technique est donc incomplet.
- Le dossier indique la réalisation d’un pré-contrôle olfactif mais n’indique pas la procédure mise en œuvre pour éviter l’arrivée des camions odorants sur site. Ce faisant, l’exploitant reconnaît qu’il ne prévoit rien pour limiter l’impact olfactif du site, ce qui n’est ni responsable, ni acceptable.
- Les conditions d’étalonnage et de vérification périodique des installations de détection de non-radioactivité ne sont pas indiquées alors que c’est une procédure obligatoire conformément à l’arrêté ministériel stockage du 15 février 2016. Le projet ne respecte donc pas la réglementation en matière de protection contre la radioactivité.
- Stabilité du massif de déchets :
- Les études géotechniques de stabilité prennent en compte la plate-forme de compostage mais pas les plates-formes de mâchefer, de bois et de déchets du BTP. Elles ne prennent pas non plus en compte la présence d’eau dans le massif sous-jacent et la charge hydraulique en fond de casier. Elles sont donc incomplètes et, de fait, faussées.
- Le dossier atteste la stabilité de la digue périphérique sur la base d’hypothèses de matériaux mais n’indique pas comment l’exploitant pourra garantir que les matériaux qui seront utilisés répondront aux exigences de l’étude de stabilité.
- Les moyens et la méthodologie pour assurer le suivi des tassements des zones anciennement et récemment exploitées ne sont pas indiqués.
- L’avis de l’autorité environnementale précise qu’une tierce expertise a été demandée sur la stabilité du massif. Or, les résultats ne sont pas joints au dossier d’enquête publique.
Le dossier ne garantit pas la stabilité du massif de déchets qui risque à tout moment de basculer dans l’Isère avec des centaines de milliers de tonnes de déchets et toute la pollution associée.
- Le réseau de collecte du biogaz ne couvre pas l’intégralité de la surface de la décharge : la quantité et le positionnement des puits présentent des surfaces non collectées (rayons d’action insuffisants). Cela générera forcément des émanations diffuses de biogaz conduisant à un impact olfactif inacceptable et des risques pour la qualité de l’air.
- Le dossier prévoit de réduire les capacités de stockage tampon des eaux pluviales par rapport à la situation existante (passage de 28 000 m3 environ à 13 000 m3). Comme il n’est pas démontré que la pluviométrie des Alpes va se réduire, le projet ne prévoit pas de gérer correctement les eaux de ruissellement.
- Gestion des lixiviats :
- Le plan d’aménagement n’indique pas de puits de collecte des lixiviats sur les zones d’exploitation n°1 (rehausse 8-9-10), n°2 (rehausse 11-12), n°7 et n°8. S’ils ne sont pas collectés, ce qui est illégal, ces lixiviats iront directement se jeter dans l’Isère.
- le dossier ne présente pas de calcul prévisionnel de production de lixiviats pour le site actuel + ceux du site ancien ; il est donc impossible de savoir si les bassins de rétention sont suffisamment dimensionnés pour retenir les eaux polluées et éviter leur déversement dans l’Isère ou la nappe phréatique
- il n’y a aujourd’hui que 800 m3 de capacité installée contre 1500 m3 réglementaires (production du nouveau site / 365 j x 15 jours de stockage)
- il n’est prévu de créer que 2500 m3 contre 2800 m3 réglementaires (idem)
- Il n’est pas précisé si les bassins de stockage des lixiviats respectent la distance d’isolement de 50 m imposée par l’article 7 de l’AM stockage
- Il est fait état d’un dépassement en arsenic sur le bassin B sans que le dossier ne présente les conséquences de cette pollution sur les eaux souterraines
- Le projet indique à la fois que les lixiviats seront gérés par la STEP Aquapole et par une STEP à créer sur site. Quelle est la vérité ? Dans tous les cas, il ressort du dossier que :
- sur le plan réglementaire, la convention avec Aquapole (annexe C) ne précise pas si la STEP est autorisée à recevoir des effluents industriels en provenance d’une ICPE (rubrique ICPE 2791)
- sur le plan technique, la convention avec Aquapole ne précise pas si elle est dimensionnée pour traiter des lixiviats de décharge qui sont très spécifiques par rapport des eaux usées urbaines
- sur le plan quantitatif, il apparaît que la convention avec Aquapole ne permet pas de traiter tous les lixiviats de la décharge : la convention permet de recevoir 25 500 m3 /an (100 m3/j maximum sur 255 jours d’ouverture) alors que le volume pompé est largement supérieur [37 000 m3 en 2013, 46 000 m3 en 2014] et sera encore plus élevé si l’extension est accordée.
- le délai de mise en service de la (peut-être future) STEP interne n’est pas précisé
- la destination des boues qui seront produites par la (peut-être future) STEP interne n’est pas précisée alors que celles-ci présenteront nécessairement de fortes teneurs en arsenic. Où et comment cette pollution dangereuse sera-t-elle traitée ?
Le dispositif de gestion des lixiviats prévu par le dossier n’est pas conforme aux exigences de l’arrêté ministériel stockage du 15 février 2016 et présente un danger majeur pour l’environnement.
V Remarques sur l'Etude d'impacts
- La phase travaux n’a pas été retenue (p.23) alors que l’étude d’impacts se doit d’étudier toutes les phases du projet. L’étude d’impacts du projet est donc non réglementaire.
- Le volet paysager de l’étude d’impacts est tout à fait insuffisant qui ne présente que le site après son réaménagement alors que la phase d’exploitation est prévue pour durer 20 ans et constitue la période pendant laquelle l’impact est le plus important. Le dossier masque donc le réel impact paysager du projet.
- Alors que nombre d’activités présentes sur le site sont retenues par le plan de protection de l’atmosphère de Grenoble dans le cadre d’un suivi des émissions diffuses de poussières (carrières, traitement de déchets du BTP, recyclage, enrobage, transformation du bois), le dossier n’indique pas de dispositif ou étude en matière de suivi des émissions de poussières. Le projet ne respecte donc pas le PPA de Grenoble.
- « Une visite du SDIS est prévue afin de valider » le bon dimensionnement des ouvrages de collecte des eaux incendie [p.104]. A ce stade, rien ne démontre que la sécurité incendie du projet est assurée alors même que le site a connu 5 incendies d’origine interne entre 2007 et 2015 (Etude des dangers, p. 24).
- Il est fait mention du « défrichement » d’un « bosquet relictuel » alors qu’aucun document dans le dossier n’apporte la preuve du dépôt d’une demande d’autorisation de défrichement, contrairement aux exigences de l’article R.512-4 du Code de l’environnement. Le pétitionnaire ne respecte donc pas la réglementation.
- Pollution des eaux souterraines :
- La nappe des alluvions de l’Isère à l’aval de Grenoble est présentée comme une nappe libre de « vulnérabilité importante ». Or, le niveau des plus hautes eaux dépasse le fond supposé des alvéoles les plus anciennes alors même que ces alvéoles ne sont pas aménagées en fond de façon à isoler les déchets de la nappe. Il est donc malheureusement logique que le suivi de la qualité des eaux par le réseau de piézomètres de contrôles mette en évidence un impact sur les eaux souterraines. Les piézomètres situés à l’aval de la décharge révèlent en effet des teneurs élevées en ammonium, sodium, conductivité, COT… autant de paramètres traceurs de l’impact d’une décharge sur les eaux souterraines.
- Les concentrations élevées dans les piézomètres au moment des crues sont expliquées comme une pollution de la nappe par l’Isère (concentrations élevées dans le piézomètre situé en amont de la décharge). Cette augmentation ne pourrait être due plutôt : à l’augmentation du volume de déchets baignant dans la nappe (remontée de la nappe) et à l’inversion du régime évoqué (nappe drainant l’Isère) modifiant le sens d’écoulement des eaux (le piézomètre situé en amont de la décharge devenant alors un piézomètre situé en aval, comme les autres) ? C’est bien la décharge qui pollue l’Isère et non l’inverse !
- Le dossier présente la création d’une décharge supplémentaire au-dessus d’une ancienne décharge comme ayant un « impact positif » sur la qualité des eaux souterraines. Comment est-ce que le fait d’ajouter du déchet sur du déchet pourrait-il améliorer cette qualité ? La mise en place dès à présent, et non sur 20 ans, d’une couverture étanche sur l’ancien site aurait été nettement plus efficace, en complément de mesures plus appropriées permettant d’isoler rapidement les déchets de la nappe souterraine.
- Alors que les eaux internes ruisselant sur la plateforme de compostage présentent systématiquement des analyses non conformes aux normes de rejets au moins depuis 2011 (date des plus anciennes analyses présentées), « une surverse existe » au niveau du bassin qui les collecte et « une partie des eaux rejoint le milieu naturel. Le volume correspondant des difficilement quantifiable. ». Comment l’exploitant peut-il présenter de telles non conformités à la réglementation nationale en vigueur ? Comment peut-il dans ces conditions prétendre à poursuivre une exploitation qui aurait dû cesser depuis longtemps déjà ?
Il apparaît urgent de fermer cette décharge et de prendre des mesures appropriées pour protéger la nappe de l’Isère, au lieu de poursuivre encore et toujours son remplissage.
- Les informations concernant la Trame Verte et Bleue (TVB) se basent sur une étude du Conseil Général de l’Isère datant de 2001. C’est d’autant plus regrettable que le Schéma Régional de Cohérence Environnementale (SRCE), qui a notamment pour objet les continuités écologiques, a été approuvé par la Région Rhône Alpes le 16/07/2014. Ce document, qui a pourtant plus de deux ans à présent, n’est pas même mentionné par l’étude. Or le SRCE identifie le secteur dans lequel se trouve le site comme présentant un « enjeux de maintien et/ou de restauration des liaisons entre grands ensembles naturels et agricoles. Le volet TVB de l’étude d’impacts est donc obsolète et, partant, non réglementaire.
- L’état initial ne fait référence à aucune activité en aval immédiat du site alors que la présence d’une pisciculture est mentionnée en page 4 de l’annexe G (note de caractérisation hydro-biologique du canal de Saint Quentin). Ce manquement est d’autant plus grave que les rejets des eaux de ruissellement de la décharge se font en amont de cette activité.
- Le rapport d’étude d’impacts volet patrimoine naturel joint en annexe est trop ancien et aurait nécessité une réelle mise à jour. En effet, la première page de l’étude réalisée par le bureau d’études Evinerude est datée de février 2012, ce qui remonte à près de 5 ans. Pourtant, on constate à la lecture du rapport que la totalité des cartes et figures réalisées par le bureau d’études datent de 2011 et, plus grave, qu’il en va de même pour les visites de terrain. Ces dernières ont eu lieu entre mai et septembre 2011, et remontent donc à plus de 5 ans. Dans l’étude d’impacts il est indiqué en page 85 qu’une demi-journée est venue compléter ces investigations en 2013, mais elle n’est même pas répertoriée dans le décompte réalisé sous le tableau, aucune conclusion ne semble avoir été tirée de ce passage et le rapport joint en annexe n’en fait aucune mention. Le volet faune/flore de l’étude d’impacts est donc obsolète et, partant, non réglementaire.
- La campagne d’odeurs date de 2011, comment comparer les résultats de cette campagnes au regard de l’activité actuelle étant donné que le dossier ne renseigne que sur les années 2013 et 2014 ? Le volet odeurs de l’étude d’impacts est donc obsolète et, partant, non réglementaire.
- Le dossier fait état de 200 camion / jour sans plus de détail. Ce bilan est minorant, le trafic présenté ne prenant pas en compte le trafic VL, ni le trafic lié aux travaux de création de casier (apport de matériels et matériaux), ni celui lié aux travaux de déplacement des plates-formes d’activités (mâchefer, compostage, bois, inertes du BTP). L’impact du projet sur le trafic routier est donc incomplet de même que l’analyse des nuisances liées au trafic en termes de bruit et de qualité de l’air.
VI Remarques sur l'Etude des risques sanitaires (ERS)
- Le volet sanitaire de l’étude d’impacts présente de nombreux manquements : tout d’abord, il n’est pas conforme à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation et au guide INERIS de 2013 sur l’Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires. L’Interprétation de l’Etat des Milieux doit en effet permettre de qualifier le milieu dans lequel se trouve l’installation à étudier, de façon à évaluer l’impact réel, supplémentaire, du projet sur son milieu. Or cette étude est totalement absente du dossier. Non seulement aucune analyse n’a été réalisée pour évaluer la qualité de l’air, des sols, voire des végétaux, mais de plus l’étude présentée n’adopte pas la logique d’une démarche intégrée. Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc non réglementaire.
- Alors que la décharge existante aurait dû donner lieu à des mesures sur sites, l’étude se contente bien souvent de données bibliographiques. Ce point est particulièrement problématique pour les poussières. En effet, l’étude se base sur des données bibliographiques relatives au déchargement d’ordures ménagères, en retenant qui plus est l’hypothèse basse. Etant donné les activités présentes sur le site, dont certaines sont particulièrement génératrices de poussières (plateforme de mâchefers, plateforme de déchets du BTP, broyage de bois), les données d’entrée de l’étude semblent extrêmement sous estimées (pas de prise en compte des activités de broyage, de stockage, de reprise lors du chargement, etc. sur les matériaux pulvérulents). Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc insincère.
- Alors que la décharge va rejeter des lixiviats dans le milieu aqueux, l’ERS n’a pas jugé nécessaire de retenir ce vecteur. Pourtant, des kilogrammes de métaux vont être rejetés annuellement dans ce milieu (9kg de chrome, 8kg d’arsenic, 56 kg de cuivre, etc.). Quel est l’impact du rejet de ces métaux lourds dans l’Isère, alors même qu’une pisciculture se situe à l’aval du site ?
- Pour les paramètres étudiés au regard des objectifs de la qualité de l’air, les concentrations présentées ne doivent pas être lues comme des concentrations mais comme un apport supplémentaire apporté aux concentrations déjà existantes. Ainsi, une contribution de 17% à la pollution ambiante est jugée comme « non significative » dans l’étude présentée. De même, pour certains paramètres, la décharge génère à elle seule des concentrations qui atteignent 50% de celles mesurées sur la station A7 Nord Isère déjà très fortement impactée par le trafic. La poursuite d’activité de la décharge est donc à proscrire et son arrêt améliorera sensiblement la qualité de l’air locale.
- Concernant le benzène, composé cancérigène avéré, les hypothèses de concentration retenues retiennent une valeur médiane (et non moyenne) de concentrations observées dans la bibliographie, sans donner plus d’explication. Pourquoi la valeur maximale (le double) n’a-t-elle pas été retenue ? Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc insincère.
- La station de traitement des lixiviats n’est pas considérée comme une source dans les émissions gazeuses. Pourtant, la présence de bassins est forcément une source d’évaporation et donc d’émissions. Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc insincère.
- Des « erreurs » apparaissent au niveau des VTR présentées dans le tableau, tendant à présenter des VTR largement plus élevées que les valeurs réelles (exemple : facteur de 10 3 pour le benzo(a)pyrène, erreur pour le dichloroéthane, pour cadmium)… Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc malhonnête.
- Les concentrations estimées au niveau des points R1, R2 et R3 (p.59), c’est-à-dire chez les riverains les plus proches du site, dépassement largement les valeurs toxicologiques de référence (VTR) du benzène, substance hautement cancérigène. Le projet présente donc un risque majeur pour la santé des riverains.
- Malgré toutes ses lacunes, l’étude reconnaît que les substances émises conduisent à augmenter l’apparition de cancer sur les riverains. Comment accepter la poursuite pendant encore 20 ans d’un tel risque pour la population locale ? Conformément à l’article 5 de la Constitution française, le principe de précaution doit s’appliquer et le projet être refusé.
VII Remarques sur l'Etude des dangers
- La décharge de Lély se situe à 5 km seulement du site SEVESO seuil haut Titanobel, spécialisé dans les explosifs, et fait partie de la zone susceptible d'être impactée par de dangereux effets de surpression. Le dossier se contente de dire que, « le PPRT Titanobel n’ayant à ce jour pas été approuvé, les activités industrielles voisines au site ne sont pas retenues comme sources d’agression dans le reste de l’étude ». Ce postulat n’est pas satisfaisant car il se base sur l’avancement d’une procédure pour juger de l’importance d’un risque et de son intérêt à être étudié. Il est urgent d’attendre l’approbation du plan de prévention des risques technologiquespour s’assurer de la compatibilité du projet Lély avec le site de Titanobel.
- Le risque sismique est étudié dans le cadre de l’étude de stabilité des digues (dossier technique, annexe G) mais non retenu comme source d’agression dans l’étude des dangers (p.15). Pourtant, l’effet de site (phénomène de liquéfaction des sols sableux saturés situés sur des horizons rocheux lors d’un séisme) est totalement ignoré. Or, ces phénomènes conduisent à une amplification des durées et des amplitudes des secousses. Les hypothèses retenues pour les études sont ainsi extrêmement minorantes et masquent les dangers réels du projet."
A suivre
Marc-Claude de PORTEBANE
Président d'AURA Environnement