Créer un site internet

SDAGE

  • STOP projet chaudière chimique STARVAL de NOVAPEX à Roussilon : les capitalistes US vont se gaver de Doliprane !

    Maintenant qu'Ursula von der Leyen a scalpé Reach :

    les capitalistes USA de SK CAPITAL dans SEQENS

    et sa filiale NOVAPEX vont se goinfrer avec leur projet

    de chaudière STARVAL dangereuse pour la santé !

    Ursula scalp reachLe canard enchaîné du 25/10/2023

    AURA environnement a rencontré le sympathique commissaire-enquêteur Jean-Pierre BLACHER, ce 26/10/2023, en mairie de Salaise-sur-Sanne, vers la plateforme chimique de Roussillon dans l'Isère, dans le cadre de l'enquête publique relative à une demande d'autorisation environnementale pour la création d'une nouvelle chaudière par la société NOVAPEX (groupe SEQENS) sur la commune de Salaise-sur-Sanne.

    Nous sommes pratiquement les seul-es, à ce jour, à avoir déposer des observations pertinentes sur le registre de cette "parodie" d'enquête publique, où les "dés semblent pipés d'avance" comme c'est malheureusement le cas dans la plupart des enquêtes publiques vides de citoyen-nes qui en ont marre du "baratin" des institutionnels en lesquels, elles n'ont plus confiance, où le "pauvre" commissaire-enquêteur (de service) ne sert qu'à être une "marionnette" de plus dans ce cirque de ces enquêtes dites "publiques", où, comme ici, à Salaise-sur-Sanne, la plupart des informations intéressantes sont classées "CONFIDENTIEL", comme le plan de situation au 1/25 000 indiquant l'emplacement exact des installations projetées, le plan du projet au 1/200, le ou les justificatif-s de propriété, etc.

    Nous, AURA Environnement, nous avons des camarades sentinelles implantées dans toute la France, syndiqué-es ou non, dans tout un tas de structures capitalistes. Donc inutile de nous faire des "cachotteries".

    Nous, AURA Environnement, proches tout simplement du Peuple de base, nous observons les "guignoleries" de toutes ces associations locales dites de "défense de l'environnement".

    Nous, AURA Environnement, observons avec le sourire du camarade Ta Mok.

    Puis, NOUS, nous avançons de façon révolutionnaire et nous allons devant les TA (tribunal administratif) lancer nos recours contre TEL ou TEL arrêté préfectoral.... pour la simple et bonne raison que ces associations dites de défense de "l'environnement" ne font pas correctement le "boulot" et sont devenues - pour certaines - serviles avec les potententas capitalistes locaux ou nationaux, dont les "merdias" dirigés eux-mêmes par des firmes capitalistes qui nous "endorment" avec des soporifiques ancienne version !

    Aux CoDERST - 26 membres titulaires -, à 99,99 % des cas, c'est silence radio ! Avant le futur AP (arrêté préfectoral), c'est 100 % ok, Mme ou Mr le préfet pour valider le futur AP signé, désormais, par le secrétaire général de telle ou telle préfecture!

    Cela se comprend, la préfète ou le préfet ne peuvent signer tout un tas d'AP en profondeur, alors que nos camarades des DREAL locales ne peuvent - par manque d'effectifs -  inspecter plus de 10 % des installation forcément capitalistes !

    Si nous comprenons certaines phases de sécurité concernant les installations nucléaires, et que dès l'instant où, nous sommes identifié-es par les services de l'Etat, nous ne sommes pas vraiment d'accord pour certains aspects "CONFIDENTIEL" de cette plateforme chimique - ultra surveillée - de Salaise-sur-Sanne/Roussillon dans l'Isère.

    Puisque c'est si "CONFIDENTIEL" que cela, pourquoi ne pas enterrer ces installations chimiques sous-terre, à l'image du groupe terroriste "Le Hamas" ou d'autres états terroristes qui ne se gènent pas avec les droits de l'Homme ou de l'environnement en exterminant radicalement l'action, si propre aux mouvements humains, tout en creusant d'infâmes tunnels !

    Car, c'est bien de cela dont il est question sur la plateforme chimique de Salaise-sur-Sanne/Roussillon, où tout semble prétexte à rendre "CONFIDENTIEL" ce qui pourrait être visible par des satellites ou des drones !

    Ici, nous sommes en France. Nous ne sommes pas dans la bande de Gaza, et nous n'avons pas, en tant que citoyens français à être considéré-es comme des "suspects", alors que dans ce projet de chaudière chimique, de l'argent de nos impôts a déjà été versé. On ne va quand même se faire "racketter" par les fonds de pension capitalistes américains dont les actionnaires ne connaissent certainement pas les angoisses des citoyen-ens ignorantes et ignorés des toutes petites communes de Roussillon ou de Salaise-sur-Sanne dans l'Isère, et ce, non loin du site Natura 2000 (directive Oiseaux) de "l'île de la Platière" soumise aux vents mauvais et dégueulasses de toutes ces saloperies que, même le citoyen lambda américain de SK CAPITAL ne voudrait pas voir sur son sol national !

    Le jour où les français-es seront au jus des circuits de fabrication du Doliprane, peut-être qu'une prise de conscience internationale verra le jour !

    Nous pouvons, donc, dire que nous vivons sous une forme de "dictature" des esprits, alors que l'on reproche sans cesse à nos camarades de la Chine Populaire ou de la Russie d'être des "dictatures" où les droits de la Femme et de l'Homme n'existent pas.

    Et bien, nous, ici, autour de cette plateforme chimique, nous avons l'impression de n'être que des "pions" - noirs ou blancs - que l'on avance ou recule au gré du mouvement des échecs de celles et ceux qui nous gouvernent, au gré ou au mouvement des promotions énarques ou non de la bourgoeoisie internationale qu'il conviendrait d'éradiquer, comme, NOUS, les français-es avons su le faire entre 1792 et 1793 avec notre feu notre camarade ROBESPIERRE !

    La France et l'UE se disent vertueuses dans plusieurs réglementations, alors que les droits des animaux et de l'environnement sont presque tout le temps bafoués, que nos libertés individuelles sont de plus en plus confisquées, que l'information à laquelle nous avons légitimement droit est de plus en plus limitée, que la surveillance de masse augmente de façon vertigineuse, que des actionnaires capitalistes américains viennent de plus en plus empiêter sur notre droit du Sol et que nous sommes devenus, finalement, les laquais de ces USA où pullulent de nombreuses friches industrielles, et ce, dans plusieurs domaines, notamment économiques en liquidant de plus en plus de nombreux pans de notre économie ! Où en est l'indépendance de la France voulue par feu le général de Gaulle ? Pendant combien de temps allons-nous subir les pressions mercantiles des USA, qui, telles des sangsues viendront nous "sucer" jusquà la moelle .

    Nous, les gueux, ici, nous ne baisserons pas la garde de l'action révolutionnaire contre les capitalistes ennemis du droit de l'environnement et de de tous les autres codes DALLOZ !

    Chez NOUS, c'est le rouge et le verre, le vert et le bleu-blanc-rouge !

    C'est donc, aujourd'hui 26/10/2023, que nous avons alarmé le commissaire- enquêteur du projet de NOVAPEX en ces termes :

    "Objet : Observations écrites à l’attention de M. le Commissaire enquêteur, dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de création d’une nouvelle chaudière sur la plateforme chimique de Roussillon sur la commune de Salaise-sur-Sanne du 09/10/2022 eu 08/11/2023

    Monsieur le Commissaire enquêteur,

    Vous trouverez, ci-après, les observations que suscite le projet de création d’une nouvelle chaudière identifiée sous le nom de « STARVAL » sur la plateforme chimique de Roussillon à Salaise-sur-Sanne, faisant l’objet de la présente enquête publique.

    Nous souhaiterions que nos observations ou interrogations portant sur les différentes pièces du dossier d’enquête publique soient prises en considération lors de la rédaction de votre futur rapport.

    Un complément détaillé à ces dernières vous est également fourni dans le tableau ci-joint (Remis sur le registre de l’enquête publique en mairie de Salaise-sur-Sanne le 26/102023 en votre présence).

    Résumé de nos observations

    Nous considérons l’ensemble de ce dossier d’enquête publique insuffisant car ce dernier comporte de nombreuses erreurs.

    En résumé, celles-ci consistent en :

    • des erreurs de forme,
    • des erreurs de qualification,
    • des erreurs de régime juridique voire de textes juridiques.

    Cet ensemble nuit à la bonne information du public ne lui permettant pas d’apprécier pleinement le futur projet ainsi que ses impacts environnementaux et sanitaires.

    Et plus précisément, nous considérons que les justifications apportées pour qualifier de résidu de distillation de déchet en sous-produit ne sont pas recevables d’un point de vue scientifique comme sécuritaire. En effet, le statut de déchet permet de se prémunir contre d’éventuels impacts environnementaux et sanitaires. Ici, il est évincé de prime abord et sans apporter aucune garantie en ce sens.

    Pour étayer le résumé précédent, voici nos observations principales sur l’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique ici fourni.

    1. Sur le document présentation – situation administrative

    1. Erreur de forme nuisant à l’information du public

    Le fichier de présentation ne permet pas d’apprécier la compatibilité du projet au SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 compte tenu d’un problème de mise en page (p.44). Seule la moitié du tableau de l’analyse afférente est versée au dossier.

    D’autres exemples de telles erreurs vous sont fournis dans le tableau joint à la présente note.

    De telles erreurs nuisent à la bonne information du public !

    1. Contradiction sur le régime juridique du dossier

    Il existe une contradiction de la page 50 à 52. On ne saurait dire si le présent projet constitue ou non une modification substantielle par rapport à l’installation initiale.

    En effet, il y est indiqué, tout d’abord, que le projet n’a pas été soumis à étude d’impact dans la mesure où le projet ne constituerait pas une modification substantielle au titre des seuils et critères fixés à l’article R. 181-46-I du code de l’environnement.

    Or, et de manière parfaitement contradictoire, il est ensuite indiqué que « Compte-tenu de la nature des modifications, elles sont considérées comme substantielles et une procédure d'autorisation [environnementale] est nécessaire ».

    Il serait judicieux que le porteur de projet sache en quoi consiste ce dernier d’un point de vue réglementaire. En effet, de la qualification juridique découle des compositions de dossier différentes. Ainsi, dans ce cas, nous avons peu de garanties que le dossier soit complet si le pétitionnaire ne sait pas quoi consiste son projet d’un point de vue réglementaire.

    Comment pouvons-nous être sûrs que le présent dossier d’enquête publique soit complet ? Une fois de plus, la bonne information du public est bafouée.

    1. Erreur sur la qualification de « sous-produit »

    Dans le cadre de la réalisation du projet STARVAL, la société pétitionnaire (ci-après « NOVAPEX ») soutient qu’il consisterait en la valorisation des flux de « sous-produits » issus de son activité de production.

    Nous considérons que plusieurs critères de qualification de « sous-produit » de l’article L. 541-4-2 du Code de l’environnement ne sont pas remplis, les résidus destinés à la combustion devant à notre sens être qualifiés de déchets.

    Nos commentaires concernent à la fois un manque de qualification juridique et erreurs de références réglementaires ainsi que l’insuffisance des démonstrations d’un point de vue scientifique.

    1. Un manque de qualification juridique et erreurs de références réglementaires

    Les résidus de distillation visées par un déclassement en sous-produit sont à la lecture du dossier composés de deux flux : le mélange B et les flux aliphatiques.

    La composition de ces flux mentionnés dans le dossier montre la complexité et la dangerosité des composants.

    Et pourtant, à aucun moment, nous ne trouvons, à l’heure actuelle, dans le présent dossier la qualification de ces flux qui semblent constituer un déchet dangereux.

    Il convient de rappeler que ces derniers relèvent d’un régime juridique spécifique contenant des garanties quant l’impact de son traitement sur l’environnement ainsi que la santé et sur sa traçabilité.

    Nous aurions en effet préféré que cette qualification de déchets dangereux soit utilisée pour introduire le chapitre d’après concernant leur qualification en sous-produit démontrée dans un chapitre intitulé « nature des combustibles ».

    Nous regrettons, de plus, que le cadre juridique dans lequel s’inscrit la qualification de sous-produit ne soit pas clairement explicitée dans le présent dossier.

    En effet, la démonstration ne s’appuie pas sur l’article L.541-4-2 du Code de l’environnement mais sur le contenu d’une note d’explication du ministère de l’environnement obsolète, comme nos propos ci-dessous l’illustrent.

    Le rapport de présentation de NOVAPEX s’appuie en son point 5.2.3 (p.28) sur les critères du guide «  Modalités d’application de la nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des déchets » du Ministère de la transition écologique et solidaire du 25 avril 2017 pour qualifier leurs déchets de « sous-produits ».

    Cette référence était la première version d’une note d’explication référencée (voir note de bas de page[1] : elle n’est donc pas à jour.

    Cela concerne notamment un des critères mentionnés et plus particulièrement la phrase : « incidences globales négatives pour l'environnement et la santé humaine supérieures à un combustible «  classique ».

    Cette notion de « supérieures à un combustible classique » n’existe plus !

    1. Insuffisance des démonstrations d’un point de vue scientifique

    1. Traitement versus pratique industrielle courante

    NOVAPEX avance le propos surprenant selon lequel le résidu « … ne nécessite pas de traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes. »

    L’article L.541-1-1 du code de l’environnement définit le « traitement » comme « toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination ».

    En fait, pour soutenir que le mélange B est un sous-produit, NOVAPEX s’appuie sur le fait que « réunir    » - en d’autres termes mélanger/transformer – dans le but de fluidifier des effluents (mélange A et mélange B), constituerait une « pratique industrielle courante », et non un traitement.

    Une telle affirmation ne manque pas de surprendre !

    En effet, cette transformation ressemble davantage à un traitement supplémentaire qu’à une simple pratique industrielle courante !

    De plus, NOVAPEX ne trouvant pas son bonheur dans la législation française, s’appuie sur l’annexe 1 au décret du 10 mai 2012 transposant la Directive 2008/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets pour affirmer que « l’opération de mélange ne constitue pas un traitement de déchets ». Or, ce décret du 10 mai 2012 a été adopté par le Parlement et le Gouvernement wallon.

    Cette référence réglementaire ne peut donc être sérieusement invoquée sur le sol français régi par le droit français !

    1. Démonstration incomplète quant à la composition constante dans le temps des résidus

    Au point 5.2.3.4 de son rapport de présentation, le pétitionnaire entend démontrer que le résidu aurait « […] une composition constante dans le temps ».

    Alors que pour plusieurs paramètres (PCS, Soufre,) des graphes montrent leur évolution dans le temps, les métaux ne font l’objet que d’un tableau ne mentionnant que des valeurs < 25 ou  <100 mg/l, sans échelle de temps (tableaux 8 et 9). Ces tableaux ne sont pas, à notre sens, suffisants pour asseoir la justification de stabilité dans le temps.  Par ailleurs, on peut s’étonner du fait qu’il n’y ait pas eu d’autres substances et paramètres regardés pour démontrer cette stabilité, compte-tenu de la complexité et de la dangerosité afférents aux deux flux de la future chaudière (tableaux 5 et 6 page 27 et fiches’FDS en annexe du document).

    En conséquence, nous considérons que les données versées au présent dossier ne permettent en aucun cas d’apprécier la stabilité des concentrations en métaux d’une part et d’autre part, la stabilité des deux flux en tant que tels !

    1. Sur la prétendue affirmation selon laquelle « n’aura pas d’incidences globales négatives pour l’environnement et la santé humaine supérieures à un combustible classique »

    Pour rappel, le texte de référence cité par NOVAPEX n’est plus celui en vigueur et le libellé en est erroné ! (voir p.3 de la présente note). En effet, pour rappel, ce dernier sous entendant qu’il faut réaliser une comparaison avec un combustible classique. Cette version n’est plus en vigueur.

    Or, les principaux arguments se réfèrent uniquement à une comparaison « bibliographique » avec un combustible classique ! Aucune étude avec essais n’a été réalisée !

    De ce fait, l’analyse des incidences globales négatives pour l’environnement et la santé sur ce fondement ne peut être valable aux vues de la composition et des caractéristiques de dangers afférentes aux substances contenues dans les flux utilisés par la future chaudière.

    Dans sa démonstration, NOVAPEX admet elle-même que « Les combustibles brûlés par la chaudière Starval, comme le mélange B, présentent en eux-mêmes des dangers pour la santé humaine […] ».

    En conclusion des points précédents, il ressort que la démonstration de Novapex ne permet pas de considérer que les résidus de production issus de son activité correspondent aux conditions de qualification d’un sous-produit. Ce sont des déchets et, par conséquent, le projet objet de la présente enquête publique n’est pas conforme à la législation lui étant applicable.

    1. Sur l’étude d’incidences environnementales

    1. Non prise en compte de l’ensemble des polluants potentiels

    L’absence de COVT est basée uniquement sur les données du constructeur, ce qui paraît une justification insuffisante (p.77).

    1. Incompréhensions quant à l’impact du projet sur l’air

    Nous nous interrogeons sur les sources pour mener les analyses répertoriées dans les tableaux et graphiques du point 4.9.5.

    Par ailleurs, la conception d’impact résiduel positif nous surprend. En effet, l’impact résiduel intervient après la mise en place de mesures ERC.

    S’il subsiste un impact après la mise en œuvre de ces dernières, cela n’est pas positif et confirme que la future chaudière constituera malgré tout un poste supplémentaire d’émissions atmosphériques de polluants !

    1. Insuffisance de l’analyse de l’incidence sur la santé humaine

    L'approche retenue dans cette étude d'incidence au sein du Chapitre 4.1.4 - Incidence sur la santé humaine, privilégie une approche ciblée uniquement sur une installation de combustion « utilisant des combustibles classiques ».

    Premièrement, le chapitre se réfère à une ERS de 2010 pour les rejets dans l'air !

    Deuxièmement, les paramètres pris en compte ne reflètent absolument pas les problématiques potentielles liées à l'utilisation du mélange B et des flux aliphatiques comme combustibles.

    1. Insuffisance sur l’analyse des effets du projet sur le climat

    Le projet en litige devrait contribuer à rejeter environ 30k tonnes de CO2 par an supplémentaires au droit du site, absolument aucune mesure n’est proposée pour éviter, réduire ou même compenser ce surplus d’émissions contribuant à l’aggravation du changement climatique !

    1. Sur l’étude de dangers

    L’étude de dangers manque également de précisions, de nature à entacher l’enquête publique d’illégalité !

    D’une part, NOVAPEX s’appuie sur le fait que « Le site n’a jamais été impacté par l’une de ces catastrophes naturelles » (4.1.2) pour écarter les potentiels dangers associés à ce risque.

    Une telle justification paraît particulièrement insuffisante !

    En ce qui concerne le risque inondation, la délimitation du site d’implantation est peu précise sur la cartographie relative au risque inondation, ce qui nuit à la validité de l’analyse de la cartographie. (4.1.2.1).

    La connaissance de la délimitation du futur site d’implantation aurait été d’autant plus souhaitable pour apprécier les risques liés au passage de canalisations de matières dangereuses (carte p.26, point 4.1.3.2).

    Cela témoigne de peu de sérieux dans la prise en compte de l’environnement de la future chaudière !

    Conclusions des observations d’AURA Environnement

    Pour rappel, les développements précédents sont le résumé des points importants sur lesquels nous tenions à vous faire part de notre ressenti quant à la qualité de ce dossier d’enquête publique et du projet en lui-même.  Pour plus d’informations et de précisions, nous vous communiquons également un tableau répertoriant l’ensemble de nos remarques selon les différentes pièces contenues dans le présent dossier.

    Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à la présente, et restant naturellement à votre entière disposition pour évoquer avec vous ces différents points.

    Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire enquêteur, à l’assurance de notre considération distinguée."

    Marc-Claude de PORTEBANE

    Président d’AURA Environnement

     

    [1] Note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets, version du 27 avril 2022, Ministère de la Transition écologique/ DGPR

     

     

     

×