TMB
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Mauvaise nouvelle pour la Coved : tribunal administratif d'appel #Lyon matraque SICTOM Nord-Allier !
- Par auraenvironnementparis
- Le 22/11/2017
- Dans Interdiction de construire de nouveaux TMB
La cour administrative d'appel de lyon vient de préciser les dispositions de la loi de transition énergétique, qui en 2015 a qualifié de "non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets" (article L541-1 I 4° du Code de l'environnement).
AURA Environnement considére, à la lumière des débats parlementaires, que de nouvelles usines seraient tout simplement interdites et que les Préfets auraient l'obligation de rejeter les nouvelles demandes d'autorisation. Les magistrats saisis confirment ainsi cette lecture.
Le 4 juillet 2017, la Cour administrative d'appel de Lyon a d'abord jugé que les Préfets ont, en vertu de cette loi, le pouvoir de refuser les nouvelles demandes d'autorisation d'exploiter de telles usines.Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier a demandé, sous le n° 1301074, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 18 juin 2013 par laquelle le conseil général de l'Allier a adopté le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier et la décision de son président du 4 juillet 2013 rejetant son recours gracieux, ainsi que la condamnation du département de l'Allier à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier a demandé, sous le n° 1301486, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté n° 2361/13 du 2 septembre 2013 en tant que, par celui-ci, le préfet de l'Allier a refusé l'extension de stockage de déchets non dangereux associé à une unité de tri mécano-biologique et de compostage au lieu-dit "Pommay brûlé" sur le territoire de la commune de Chézy, de lui accorder l'autorisation d'exploiter l'unité de tri mécano biologique et l'autorisation d'étendre l'installation de stockage des déchets non dangereux de Chézy en enjoignant au préfet de fixer, dans un délai de deux mois, les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement suivant la procédure prévue aux articles R. 512-25 et R. 512-26 de ce même code, subsidiairement d'enjoindre au préfet de lui accorder l'autorisation sollicitée assortie des prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peuvent présenter les installations projetées et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1301074 et n° 1301486 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête n° 14LY02514 enregistrée le 4 août 2014 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 5 septembre 2014 et le 29 juin 2015, le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier, représenté par Me Defradas, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement n° 1301074 et n° 1301486 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler la délibération du 18 juin 2013 par laquelle le conseil général de l'Allier a adopté le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier et la décision de son président du 4 juillet 2013 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'annuler l'arrêté n° 2361/13 du 2 septembre 2013 en tant que, par celui-ci, le préfet de l'Allier a refusé l'extension de stockage de déchets non dangereux associé à une unité de tri mécano-biologique et de compostage au lieu-dit "Pommay brulé" sur le territoire de la commune de Chézy ;
4°) de lui accorder l'autorisation d'exploiter cette unité de tri mécano biologique et l'autorisation d'étendre l'installation de stockage des déchets non dangereux de Chézy et d'enjoindre au préfet de l'Allier de fixer, dans un délai de deux mois, les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement selon la procédure prévue aux articles R. 512-25 et R. 512-26 de ce même code ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui accorder, dans un délai de deux mois, l'autorisation sollicitée assortie des prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peuvent présenter les installations projetées ;
6°) de condamner le département de l'Allier et l'Etat à lui payer, chacun, les frais non compris dans les dépens qu'il avait demandés en première instance ;
7°) de condamner le département de l'Allier et l'Etat à lui payer, chacun, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le plan de prévention et de gestion des déchets devait obligatoirement reprendre le choix de créer une extension de l'installation de stockage de déchets et une unité de tri mécano biologique à Chézy dès lors ce projet avait fait l'objet de délibérations de son assemblée générale des 16 décembre 2009 et 21 décembre 2010 sollicitant l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet et approuvant ce projet ;
- le jugement attaqué est encore entaché d'une omission de statuer sur le moyen tiré de ce que les auteurs du plan n'étaient pas fondés à exclure purement et simplement un procédé de gestion des déchets et, en particulier le procédé de gestion des déchets non dangereux par tri mécano biologique ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la nomination des membres de la commission et de suivi du PPGDND prévue par le II de l'article R. 541-18 du code de l'environnement n'avait pas à être nominative ; qu'une telle irrégularité ne relève pas du champ de la jurisprudence "Danthony", ni de celui de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 alors, en outre, que c'est également à tort que le tribunal a considéré que, dès lors que cette commission avait un rôle consultatif et que lui-même y avait été représenté et mis à même de défendre ses intérêts, l'absence de désignation nominative des membres de cette commission ne l'avait privé d'aucune garantie ;
- les premiers juges ont considéré à tort que les installations existantes permettent, à elles seules, d'atteindre les objectifs fixés par l'article L.541-1 du code de l'environnement pour retenir que les auteurs du PPGDND n'étaient pas tenus de retenir les projets des personnes morales de droit public qui contribuent aux objectifs prévus par l'article 46 de la loi du 3 août 2009 ;
- le tribunal s'est fondé à tort sur ce que ses projets avaient été pris en compte au stade de l'analyse menée par les auteurs du plan pour admettre que le plan avait pu ne pas les retenir dans l'immédiat ;
- les premiers juges se sont, également à tort, fondés sur les circonstances que l'inventaire dressé pour établir le plan départemental faisait état d'une surcapacité de traitement de 67 785 tonnes de déchets, que la production des déchets serait réduite selon le plan, que des installations d'élimination de déchets existantes seraient en capacité de traiter les déchets, qu'un déficit de capacité de traitement ne se ferait ressentir qu'à l'horizon 2028-2030, que le projet d'extension de l'ISDND de Chézy avait été retenu par le plan à titre conservatoire, que le plan départemental pouvait faire l'objet d'une révision partielle ou complète, et que l'article 46 de la loi du 3 août 2009 impose de justifier strictement le dimensionnement ses projets d'installations, pour considérer que ces projets pouvaient ne pas être retenus dans l'immédiat par le plan ;
- en outre, l'ensemble de ces circonstances ne peuvent justifier l'exclusion immédiate de ses projets d'installations puisque ceux-ci permettent de mettre en oeuvre la hiérarchie des modes de traitement des déchets selon les objectifs de l'article L.541-1 du code de l'environnement, qu'ils sont situés au plus près des lieux de production des déchets concernés et devaient, dès lors, être immédiatement retenus par le plan départemental conformément aux principes de proximité et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ;
- pour considérer que ses projets d'installations pouvaient ne pas être retenus dans l'immédiat par le plan, les premiers juges ont, à tort, retenu qu'en application de l'article 46 de la loi du 3 août 2009 les installations devraient justifier strictement leur dimensionnement et sur la circonstance que le département de l'Allier ne serait pas lié par l'arrêté du préfet de l'Allier déclarant d'utilité publique les installations en cause, alors que ces projets d'installations devaient être repris par le plan pour être réalisés dans l'immédiat dès lors qu'ils avaient été entérinés par les délibérations susmentionnées de son assemblée générale des 16 décembre 2009 et 21 décembre 2010 ;
- pour considérer que les auteurs du plan n'avaient pas méconnu les dispositions du d) du 3° du II de 1' article L. 541-14, les premiers juges se sont, à tort, fondés sur ce que le plan avait fixé des priorités pour la valorisation des composts issus des déchets organiques et sur la circonstance que le département avait exclu le compost issu du procédé de tri mécano-biologique alors que le PPGDND de l'Allier ne pouvait pas écarter le procédé de traitement par tri mécano-biologique ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la valorisation du compost issu du procédé mécano-biologique n'est soumise à aucune incertitude de nature à justifier l'exclusion de ce procédé alors, en outre, que l'attente des textes européens susceptibles d'en interdire ou limiter l'utilisation ne pouvait justifier l'exclusion de ce procédé, pas plus que la circonstance que la réalisation d'objectifs fixés par le plan puisse aboutir à la réduction des quantités de déchets envoyés en unité de stockage puisque ce procédé ne peut être assimilé à un traitement en unité de stockage ou en unité d'incinération ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le plan étant entaché d'illégalité, le préfet ne pouvait retenir aucun motif d'incompatibilité entre le plan et les projets d'installations en cause pour justifier le refus qui lui a été opposé au titre de la législation sur les installations classées ;
- il n'avait pas soulevé, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, de moyen à l'encontre de l'arrêté préfectoral tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du PPGDND, mais avait soutenu que le préfet, qui était tenu d'écarter ce plan en raison de son illégalité, avait entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur ce que les projets n'étaient pas compatibles avec lui pour refuser l'autorisation sollicitée ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, qui ne portent que sur la composition du dossier de demande, ne prévoient pas qu'un refus d'autorisation doive être opposé si le projet d'installation n'est pas compatible avec un plan, de prévention et de gestion des déchets non dangereux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2016, le département de l'Allier, représenté par le cabinet d'avocats Gide Loyrette Nouel, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le SICTOM Nord Allier n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- en outre, l'article L. 541-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 prévoit que désormais "la généralisation du tri à la source des biodéchets, (...), rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics" ; que dès lors que l'article L. 512-14 de ce code précise que les dispositions prises en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement doivent prendre en compte les objectifs fixés par l'article L. 541-1, la cour pourra, en sa qualité de juge de plein contentieux, faire application de ces dispositions nouvelles et juger que le refus du préfet d'autoriser les installations litigieuses est, en tout état de cause, justifié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Descamps, avocat, substituant Me Defradas, avocat, pour le SICTOM, ainsi que celles de Me Dufour, avocat, pour le département ;
1. Considérant que par sa requête susvisée, le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la délibération du conseil général de l'Allier du 18 juin 2013 adoptant le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier et la décision de son président du 4 juillet 2013 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, contre l'arrêté n° 2361/13 du 2 septembre 2013 en tant que, par celui-ci, le préfet de l'Allier a refusé l'extension de stockage de déchets non dangereux associé à une unité de tri mécano-biologique et de compostage au lieu-dit "Pommay brûlé" sur le territoire de la commune de Chézy ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en relevant, au point 10 du jugement attaqué, que si les auteurs du plan "doivent prendre en compte les projets des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets, sous réserve qu'ils contribuent aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, ils ne sont toutefois pas tenus de les retenir lorsque, notamment, les installations existantes permettent, à elles seules, d'atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1 du code de l'environnement" le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre au détail de l'argumentation développée devant lui, a implicitement, mais nécessairement, écarté le moyen tiré de ce que le conseil général devait obligatoirement retenir le projet du SICTOM Nord Allier dès lors que celui-ci avait été approuvé par délibérations de son assemblée générale des 16 décembre 2009 et 21 décembre 2010 ;
3. Considérant qu'en constatant, aux points 11, 12 et 13 de son jugement, que le procédé de traitement des déchets non dangereux par tri mécano-biologique n'avait pas été exclu par principe, mais seulement dans l'immédiat, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les auteurs du plan n'étaient pas fondés à écarter purement et simplement un procédé de traitement des déchets non dangereux ;
Sur la légalité de la délibération du conseil général de l'Allier du 8 juin 2013 :
4. Considérant que par arrêté du 19 septembre 2011, le président du conseil général de l'Allier a, sur le fondement de l'article R. 541-18 du code de l'environnement, nommé les membres de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier en les désignant par les fonctions qu'ils occupent au sein de chaque service, collectivité, organisme ou association mentionnés notamment aux 5° à 11° de cet article ; qu'en admettant même, comme le soutient le syndicat requérant, que cette façon de procéder serait irrégulière au regard des dispositions en cause du code de l'environnement, faute que les membres de cette commission y eussent été nommément désignés, c'est à bon droit que, eu égard aux attributions purement consultatives de cette commission et aux dispositions de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011, le tribunal administratif a retenu qu'un tel manquement, à le supposer établi, n'avait été susceptible ni de priver ce syndicat d'une garantie, ni d'exercer une influence sur le contenu du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier adopté par la délibération litigieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen, repris en appel, tiré de ce que l'irrégularité entachant la désignation des membres de cette commission a présenté un caractère substantiel qui a privé le SICTOM Nord Allier d'une garantie, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : "II. Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan : // 1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ; // 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ; (...)" ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions, qui obligent les auteurs d'un plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux à examiner les choix d'équipements à modifier ou à créer qui, contribuant aux objectifs précisés par l'article 46 de la loi du 3 août 2009, ont été entérinés par les personnes morales droit public responsables du traitement des déchets, ne peuvent être interprétées comme leur imposant de retenir de tels projets qui, alors même qu'ils rempliraient les conditions requises, peuvent être écartés pour des motifs tenant, notamment, à l'appréciation portée sur les capacités actuelles et futures des installations de traitement des déchets existantes, aux hypothèses retenues quant à la réduction projetée de la production de déchets ou, comme en l'espèce, aux incertitudes techniques et réglementaires relatives aux procédés proposés ;
6. Considérant que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il n'est pas sérieusement contesté que le département de l'Allier dispose actuellement d'installations de traitement des déchets non dangereux dont la capacité est excédentaire et que, dans les hypothèses retenues, conformes aux objectifs définis tant par l'article L. 541-1 du code de l'environnement que par l'article 46 de la loi du 3 août 2009, d'une optimisation des capacités de traitement des déchets non dangereux par la diminution de la production de tels déchets et d'une réduction des apports de déchets extérieurs au département, cette capacité demeurera, même sans la mise en service de l'installation projetée par le SICTOM Nord Allier, excédentaire jusqu'en 2024 ; que dans ces conditions les auteurs du plan litigieux, qui ne se sont pas fondés sur l'absence de justification du dimensionnement du projet en cause et, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas exclu par principe le procédé de traitement des déchets non dangereux par procédé mécano-biologique, ont légalement pu décider de ne pas retenir, dans l'immédiat, la création à Chézy d'une installation de traitement des déchets non dangereux fonctionnant selon un tel procédé ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Allier du 2 septembre 2013 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 17 août 2015 : "I. - La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : // (...) 4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. (...) La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics (...)" ; qu'eu égard à ces dispositions nouvelles, en vigueur à la date du présent arrêt, et à l'office du juge en ce qui concerne le contentieux des autorisations ou refus d'autorisation d'exploiter les installations classées pour la protection de l'environnement, il y a lieu de considérer que c'est à bon droit que, par son arrêté attaqué, le préfet de l'Allier a refusé au SICTOM Nord Allier l'autorisation d'exploiter à Chézy une installation de traitement des déchets non dangereux mettant en oeuvre un procédé de tri mécano biologique ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SICTOM Nord Allier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Allier et l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à rembourser au SICTOM Nord Allier les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SICTOM Nord Allier à payer au département de l'Allier une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Nord Allier est rejetée.
Article 2 : Le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Nord Allier paiera au département de l'Allier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Nord Allier, au département de l'Allier et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2017. -
Projet de TMB/Incinération du SYCTOM @Romainville/Bobigny : AURA Environnement en soutien à Collectif ARIVEM !
- Par auraenvironnementparis
- Le 30/09/2017
- Dans AURA Environnement & Zéro Waste France
Les écolos d'AURA Environnement apportent leur soutien total au COLLECTIF de l’ARIVEM (PANTIN – BOBIGNY –ROMAINVILLE – NOISY LE SEC - MONTREUIL – LE PRE ST GERVAIS – BAGNOLET – BONDY – AUBERVILLIERS – LES LILAS - PARIS XIX) et à Zéro Waste France !
Ce week-end à Paris, vous pouvez rencontrer les écolos-marxistes d'AURA Environnement en échangeant avec eux sur les déchets dans le village Alternatiba - lors du festival des alternatives citoyennes -, place de Stalingrad à Paris 19°.
Le 18/09/2017, le président d'AURA Environnement, Marc-Claude de PORTEBANE, a rencontré Thibault TURCHET, le juriste de Zéro Waste France (avocat de formation et juriste, responsable des affaires juridiques en charge de la planification régionale) à son siège parisien, en bas de Montmartre.
Une stratégie a été mise en place parallèlement entre AURA Environnement et ZERO WASTE France visant à tracer une ligne rouge à ne pas dépasser pour les exploitations de décharges en France qui ne valorisent pas leurs déchets, qui ne respectent pas la loi TECV en ne donnant pas la priorité au recyclage et à la valorisation (comme c'est le cas actuellement avec le projet LCJ3 COVED aux Granges-Gontardes dans la Drôme que commencent à dénoncer le collectif CPERG des populations locales soutenues par AURA Environnement).
AURA Environnement tracera la ligne rouge et les précieuses informations seront ainsi collectées par Zéro Waste France qui les fera remonter - ensuite - lors des réunions officielles avec certains camarades-fonctionnaires du ministère de l'Ecologie et de l'ADEME.
AURA Environnement a demandé à notre camarade Thibault notre co-admission (avec Zéro Waste France) lors des séances de travail avec le ministère de l'Ecologie pour oeuvrer à un meilleur partage de l'information avec les acteurs nationaux de la valorisation des déchets.
AURA Environnement ne s'oppose pas qu'à certaines décharges mais aussi à de trop nombreuses installations de TMB (tri mécano-biologique) qui sont une ruine pour les collectivités territoriales et les contribuables avec, notamment leurs composts infâmes (souvent composé de métaux lourds et pulvérisés sur nos terres agricoles innocentes) ; à TOUTES les installations qui font de l'infâme CSR, (combustible solide de récupération, qui n'est que de l'incinération déguisée), et qui rejettent dioxines et métaux lourds tout en engorgeant fourneaux et cheminées des cimentiers français (Lafarge, Vicat....) qui en ont plus que marre de devoir supporter SEULS la charge de ses apports exponentiels de ces usines/CSR qui poussent comme des champignons allucinogènes ; à certains porteurs de projets qui veulent se faire de la "thune" facile sur des plateformes de soit-disant valorisation ou de stockage de mâchefers (le mâchefer est un déchet industriel spécial ou d'incinération qui est source de pollution lorsqu'il est en contact avec l'eau. Ce sont surtout des matériaux incombustibles obtenus en fin de four et utilisé en travaux publics pour, notamment, la construction de nouvelles routes), alors que certains de ces porteurs de projets ne sont pas des professionnels des déchets mais souvent des petits investisseurs privés qui ne se privent pas de faire de "juteux" gains, parce que leur conception capitaliste les portent à gagner des marchés publics sur le dos d'entreprises nationales qui, elles, investissent pour garantir les emplois de demain du camarade-éboueur à la camarade-secrétaire !
A noter : chez VEOLIA, par exemple, les actions positives se multiplient :
- la RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) intègre les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans les activités de l’entreprise et tient compte des interactions avec l’ensemble des parties-prenantes. Il s’agit donc de leur contribution positive au développement durable !
- 2 sites VEOLIA d’Ile-de France ont accueilli ces derniers jours des visites d’étudiants de l’enseignement supérieur : le centre de tri des déchets de Nanterre et l’usine de production d’eau potable de Neuilly-sur-Marne.
S"il y a des écolos-boboïstes qui ont de nombreux reproches à faire à AURA Environnement, nos camarades ouvrièr-es et salarié-es savent qu'ils pourront TOUJOURS compter sur NOTRE défense de l'ensemble de nos entreprises françaises, parce que NOUS, ici, nous sommes d'abord Marxistes et que nous sommes des patriotes également. Et ce sont les masses populaires qui font rentrer du pognon dans les entreprises spécialisées dans les Déchets. Une grève gigantesque des éboueurs comme à Saint-Etienne dans la Loire, comme l'an passé, pour l'Euro 2016 et c'était toute une ville qui était paralysée. Nos CAMARADES du peuple de base avec qui nous sommes en contact en permanence nous disent qu'ils aimeraient voir TOUS les jours des défenseurs de l'environnement comme nous, parce qu'entre EUX et Nous, il y a des valeurs d'ordre premier comme le Partage, la Considération, l'Union, la Fidèlité, des valeurs.... d'inspiration empruntées à Quo Vadis. C'est pour cela que nous pensons que notre Comité central a suivi la bonne et juste voie : celle de l'inspiration écolo-marxiste, où la défense des animaux et de l'environnement est calquée sur la discipline "garde rouge-antispéciste" (Garde-rouge, qui s'inspire du Petit livre rouge : "Au point de vue de l'organisation, il faut appliquer avec rigueur le principe de la vie démocratique sous une direction centralisée. Les organismes supérieurs doivent bien connaître la situation dans les organismes inférieurs et la vie des masses, afin d'avoir une base objective pour une direction juste". (L'Elimination des conceptions erronées dans le Parti. Décembre 1929. Oeuvres choisies de Mao Tsé-toung, tome I) !
Ainsi, le SYCTOM (agence métropolitaine des déchets ménagers, Paris) organisait jeudi 21/09/2017 son premier atelier portant sur le "gisement des déchets" qui sont acheminés sur son centre de Romainville/Bobigny.
Voici une petite synthèse de cette réunion avec un public inexistant et totalement snobée par nos élus (hormis l'élue en charge des déchets pour Est Ensemble), où les associations ont ferraillé avec les porteurs du projet de TMB/Incinération .
Augmentation du nombre de villes qui enverraient leurs déchets chez nous
Les villes qui envoient leurs déchets au centre du SYCTOM de Romainville/Bobigny constituent "le bassin versant" (autour de 400.000 tonnes).
Ce bassin versant est déjà très vaste (une partie de la ville de Paris et nombre de communes du 93), mais le SYCTOM prévoit dans son projet de l'étendre de façon significative.
Le SYCTOM veut sortir de toute logique de mutualisation des capacités de traitement existante à l'échelle de notre région qui est pourtant en surcapacité de traitement
A l'échelle de l'ensemble du territoire du SYCTOM, plus de 130.000 tonnes de déchets sont incinérés dans des usines qui ne lui appartiennent pas, situées en Ile-de-France.
La volonté politique du SYCTOM est de constituer sa propre capacité à incinérer ces 130.000 tonnes à Romainville/Bobigny.
Il requalifie cette mutualisation francilienne actuelle comme étant une "sous-capacité de traitement sur son bassin versant" afin de justifier son projet de construire sa propre usine au milieu de celles déjà existantes chez ses voisins proches.
Les incinérateurs situés donc près de chez nous qui ne recevraient plus ces 130.000 tonnes devraient par conséquent chercher des déchets à brûler ailleurs, bien au delà de l'Ile-de-France.
Un pourcentage d'augmentation de la population contestable
Le SYCTOM justifie également son besoin d'une nouvelle usine sur l'argumentaire d'une augmentation de la population de 0,32 % par an (le SYCTOM a encore gonflé ce chiffre lors de sa dernière présentation).
Or cette donnée de l'INSEE se rapporte à l'ensemble de l'Ile-de-France et se réduit à 0,20 % par an pour la seule population des 5 départements couverts par le SYCTOM.
A l'horizon 2031, cet écart représente 121.254 personnes, soit 31.000 tonnes de trop dans les projections du SYCTOM.
Le SYCTOM s'exonèrerait du respect de la loi sur la transition énergétique (LTECV)
Le SYCTOM refuse d'intégrer dans son dossier de programmation de son usine les objectifs de recyclage de 55% en 2020 et de 65% en 2025, tel qu'inscrit dans la loi.
Alors que la LTECV précise que ces objectifs ont une portée locale, le SYCTOM invoque pour sa part qu'il s'agit de seuils à atteindre à l'échelle nationale, à comprendre que certaines régions ou territoires pourraient être en deçà de ces seuils et d'autres au-dessus.
Les chiffres officiels du SYCTOM indiquent que sur son territoire, la poubelle en mélange destinée normalement aux non recyclables contient 42,6 % de déchets pour lesquels une consigne de tri existe, soit un gâchis considérable.
Le pourcentage de collectes sélectives n'est que de 13,4 % avec un taux de captage de 30,2 %.
Une mauvaise note donc également sur la qualité du tri pour la faible part qu'il représente.
Ces résultats actuels extrêmement mauvais indiquent que la marge de progression est énorme.
En atteignant seulement la moitié des objectifs de la loi LETCV sur cette partie de l'Ile-de-France, l'idée même de ce projet d'usine serait inenvisageable, d'où cette volonté du SYCTOM de s'en exonérer.
Rappelons que le SYCTOM représente à peu près 10% des déchets produits dans toute la France et que l'Ile-de-France n'a pas de bons résultats sur les taux de recyclages atteints, en grande partie du fait du territoire du SYCTOM qui a des résultats catastrophiques.
Le devenir des mâchefers, un sujet embarrassant
Le projet du SYCTOM d'un incinérateur, notamment à Romainville/Bobigny, soulève la question du devenir des mâchefers qui ont récemment fait l'objet de plusieurs articles de presse, soit du fait des grandes difficultés d'exutoire de ces matériaux potentiellement polluants dont plus personne ne veut, mais également du fait d'une décharge sauvage sur des terres agricoles de Seine-et-Marne dont une partie des mâchefers entreposés illégalement proviennent officiellement de l'incinérateur du SYCTOM d'Ivry-sur-Seine.
Le SYCTOM affirme que tous ses mâchefers sont valorisés ce qui est contredit par cette triste expérience.
A comprendre que le SYCTOM paie (très cher) pour que ses mâchefers soient "valorisés", sans autre traçabilité fiable, sachant que ce terme ne veut rien dire.
Chantal LEVEQUE & MC de PORTEBANE
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NOTRE IGNORANCE FORGE LEUR POUVOIR. Saint-Cyr-sur-Morin 77 décharge illégale : d'où proviennent les mâchefers ?
- Par auraenvironnementparis
- Le 04/06/2017
- Dans Mâchefers décharge illégale Saint-Cyr-sur-Morin
Mega Ecocides :
Nous n'avons pas fini de nous battre
contre leur cynisme méprisant !
Nous le constatons lorsque nous sollicitons certains élus de villes proches de verrues qui défigurent l'environnement, dans le cadre de la campagne des législatives, qui se croient suffisamment éloignés des futurs projets pour estimer que leurs administrés ne se sentent pas concernés et nous dire "qu'il faut bien faire quelque chose de nos déchets", entre autre les incinérer, faire un TMB ou nous faire gober de l'incinération déguisée via les infâmes CSR (combustibles solides de récupération) pas chez eux, mais évidemment chez nous !
Ce sont les mêmes qui produisent le plus de déchets et qui nous disent que le tri c'est compliqué... car ils ne veulent pas s'intéresser à ce qui marche ailleurs.
Du coup, ils n'y connaissent rien et on tourne en rond car au final c'est eux qui prennent les décisions, mais les pires.
C'est pourquoi nous avons une grosse pensée pour cette partie de la Seine-et-Marne qui est massacrée du fait de cette nullité et de ce mépris de ceux qui ont la charge de gérer nos déchets : à lire l'article de nos camarades de l'ADENCA (Fichés par les RG) sur les conséquences de l'incinération qui nous pend au nez si on se laisse faire : http://adenca.over-blog.com/2017/05/st-cyr-sur-morin-77-decharge-illegale-pourquoi-le-prefet-jean-luc-marx-ne-veut-pas-dire-de-quelle-usine-d-incineration-proviennent-l
AURA Environnement a décidé de lancer une offensive générale sur tout le territoire sur l'utilisation méconnue de ces mâchefers utilisés très généralement, notamment par les entreprises de travaux publics ou des entreprises de transport.
La question se pose sur la provenance de ces énormes quantités de mâchefers polluants déversés illégalement sur de bonnes terres agricoles de cette partie de la Seine-et-Marne.
Cette collectivité va-t-elle prendre en charge l’enlèvement des mâchefers ou laisser aux habitants du village rural de Saint-Cyr-sur-Morin le poids de cette décharge illégale ?
En effet, le mardi 16/05/2017, trois entreprises des secteurs des déchets et travaux publics répondaient devant la 31° chambre correctionnelle du TGI de Paris de gestion irrégulière de déchets.
Le jugement sera rendu le 04/07/2017.
En attendant, rien ne vous
empêche de lire Le Monde
(Ed. du 18/05/2017) :
"Entre le 3 août et le 14 septembre 2012, une noria de camions-bennes chargés de mâchefers est venue troubler l’atmosphère bucolique de Saint-Cyr-sur-Morin. Les habitants de ce village de Seine-et-Marne de 1 966 âmes l’ignoraient encore mais, durant cette période, les poids lourds ont acheminé pas moins de 31 000 tonnes de cette boue grisâtre issue de l’incinération d’ordures ménagères du Val-de-Marne, afin de les enfouir illégalement sur des terrains agricoles de leur commune.
Avant d’être interrompue par les protestations de riverains auprès de la mairie, l’opération avait pour but de faire disparaître frauduleusement, à moindres frais et en en tirant un large bénéfice financier, jusqu’à 80 000 tonnes de mâchefers. Lorsqu’ils ne peuvent être recyclés comme matériaux de sous-couches routières, ces déchets non toxiques doivent en effet être transportés aux frais de leur gestionnaire, et stockés dans des installations spécialisées pour un coût de 50 à 70 euros par tonne.
« Poupées russes »
Mardi 16 mai, dans l’affaire de Saint-Cyr-sur-Morin, trois entreprises des secteurs du traitement des déchets et des travaux publics répondaient, devant la 31e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, de gestion irrégulière de déchets, d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement sans autorisation, de dépôt illégal de déchets et d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme.
« C’est un système de poupées russes, sauf qu’ici la petite est destinée à cacher la grosse », a résumé le procureur pour décrire le montage réalisé par Remblais Terre Route Groupe Environnement (RTR), l’entreprise de transports Vitrans et Cideme, un centre technique de valorisation de mâchefers qui est une filiale de TIRU, société détenue à 75 % par EDF.
Tout a commencé en juin 2012, lorsque Habib Ben M’Hamed, un proche du clan mafieux Hornec, avec lequel il participait à des affaires."....
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A suivre
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TERRALIA : les ZADistes de Bordères-sur-l'Echez et AURA Environnement font jonction !
- Par auraenvironnementparis
- Le 09/11/2016
- Dans Canopia Bayonne
Alertés par nos camarades ZADistes de Bordères-sur-l'Echez
les anarchos-marxistes d'AURA Environnement grimpent
sur le dossier Canopia TMB vers Bayonne et les Landes !
Pourquoi les assureurs en ont marre ?
Pourquoi la Dréal répond abonnés absents ?
Le 16/09/2016, nos camarades ZADistes de l'ADRISE de Bordères-sur-l'Echez nous alertaient sur l'incendie de l'usine TMB Canopia de Bayonne.
Nos camarades s'opposent à un projet d'usine de traitement des déchets par le procédé du Tri Mécano Biologique (TMB) qui voudrait voir le jour à Bordères-sur-l'Echez (65). Ce projet étant baptisé "UTV 65".
Cette installation devrait traiter 70 000 T d'ordures ménagères à...... 240 m des premières habitations...
La création de cette ZAD est leur dernière chance pour que les travaux ne débutent pas.
Les anarchos-marxistes autonomes d'AURA Environnement - après avoir quitté la région Bretagne - commencent à faire jonction avec leurs camarades ZADistes.
Puis, la lutte pour établir la VERITE - afin de soutenir l'Etat - sur le devenir des déchets du syndicat Bill Ta Garbi sur le site de TERRALIA (groupe PAPREC) située à Aire-sur-l'Adour éclatera dans tout le Sud-Ouest et non pas uniquement dans les Landes !
Nous verrons bien pourquoi les assureurs en ont assez de payer, payer, payer et encore payer pour des élu-e "illuminé-es" qui jettent l'argent public par les fenêtres !!!
Nous en saurons peut-être un peu plus sur les actionnaires d'Urbaser, où nos camarades de la CGT ne sont pas les bienvenu-es comme ce fut le cas à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne (L'Huma, 23/05/2014) !!!!!