AURA Environnement gagne référé au Tribunal administratif de Grenoble contre PLU Les Granges-Gontardes STOP décharge COVED !

AURA Environnement soutenue massivement par gontardien-nes

et les habitants des communes voisines a gagné

SEULE son référé au tribunal administratif de Grenoble CONTRE

révision PLU visant installation décharge COVED de Roussas !

La commune des Granges-Gontardes condamnée à nous verser 800 €.

Lune vot 238

Le camarade Marc-Claude de PORTEBANE a mis toute son énergie

au services des habitant-es des Granges-Gontardes !

Lune vot 236 jpg aAlors que la minuscule association locale AGRAVE et la FRAPNA 26 ont totalement refusés de nous soutenir !!!

Par une requête enregistrée le 08/11/2018, l'association AURA Environnement, M. Cédric BERTELLO, Mme Johanna BERTELLO-ROUSTANT, Mme Sophie BEYSSIER, M. Stephan BEYSSIER, M. Henri BOUR, Mme Catherine CURIE, M. Pierre GAUTHIER, M. Gilles HECQUET, Mme Marie-Thérèse HUGUES, M. Jean-Marc HUGUES, Mme Hélène IVANEZ, M. Jean IVANEZ, M. Gil LAMURE, M. Eric MARTINEZ, M. Claude REDON, M. Jean-Luc ROUSTANT, Mme Marie-José ROUSTANT et M. Jean-Michel TARTARIN, représentés par Me François RUFFIE du barreau de Libourne, ont demandés au juge des référés :

1°) de suspendre l'éxécution de la délibération du 11 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune des Granges-Gontardes a approuvé le plan local d'urbanisme, sur le fondement des articles L.122-12 ou L. 123-16 du code de l'environnement ou l'article L. 521-du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Granges-Gontardes une somme de 2 000 € à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Nous soutenions que :

- aucune évaluation environnementale n'a été réalisée en méconnaissance de l'article L. 121-10 du code de l'environnement ; les conclusions du commissaire-enquêteur doivent être regardées comme défavorables ; la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est, par ailleurs, remplie ;

S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération ;

- aucune évaluation environnementales n'a été effectuée ; l'analyse de la DREAL est erronée quant à la durée de l'atteinte à l'environnement et au regard du fait que la zone UI se situe en ZNIEFF de type 1 ; les informations transmises à la DREAL semblent être partielles ;

- le rapport de présentation est insuffisant au regard des articles L. 521-2 et L. 151-4 du code de l'environnement et cette insuffisance n'est pas palliée par le projet d'aménagement et de développement durable lui-même insuffisant ;

- les modalités de la concertation définies par la délibération du 29 juin 2010 n'ont pas été respectées en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : la création de la zone UI n'avait pas été évoquée au moment de la concertation ;

- le dosier d'enquête publique ne contenait pas certains avis des personnes publiques associées en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement et leur ajout tardif n'a pu couvrir cette irrégularité ;

- le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec le SDAGE en méconnaissance de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme ne prend pas en compte le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux en méconnaissance de l'article L. 541-15 du code de l'environnement ;

- le zonage UI est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

... La commune des Granges-Gontardes était représentée par Me BARD et la COVED par Me BRAUD...

Au cours de l'audience publique du 27 novembre 2018, ont été entendus le rapport de Mme HOLZEM (juge des référés désignée le 01/09/2017 par le président du tribunal), les observations de Me RUFFIE représentant l'association AURA Environnement et autres, de Me BARD représentant la commune des Granges-Gontardes, de Me BRAUD représentant la société COVED, de Marc-Claude de PORTEBANE, président de l'association AURA Environnement et de Michel APROYAN, maire de la commune des Granges-Gontardes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience...

La juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a considéré ce qui suit :

- 1. Par une délibération du 11/09/2018 le conseil municipal de la commune des Granges-Gontardes a approuvé le plan local d'urbanisme. Ce plan local d'urbanisme prévoit, notamment, la création d'un secteur UI définit par le règlement comme aynat "pour vocation de permettre l'extension de la partie "enfouissement" de la plateforme multi-filières de tri, stockage, enfuissement, valorisation des déchets non-dangereux de Roussas". Les requérants sollicitent la suspension de l'exécution de cette délibération sur le fondement de l'article L. 122-12 (devenu L. 122-11) ou L. 123-16 du code de l'environnement ou l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur l'intervention en défense :

2. La société COVED, qui assure la gestion du centre d'enfouissement de Roussas en limite directe de la commune des Granges-Gontardes et dont l'extension est envisagée, justifie d'un intérêt au mmaintien de la délibération en cause. Son intervention en défense est, par suite, recevable.

Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :

3. D'une part, M. et Mme BERTELLO, M. et Mme BEYSSIER, M. GAUTHIER, M. et Mme HUGUES, M. Jean-Marc HUGUES, M. MARTINEZ, M. REDON, M. Jean-Luc ROUSTANT, et M. et Mme ROUSTANT déclarent tous être habitants de la commune des Granges-Gontardes. Le maire de la commune, interrogé sur ce point à l'audience, a confirmé que plusieurs habitants de la commune sont parties de l'instance. Leur qualité d'habitant de la commune leur confère intérêt pour agir à l'encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres requérants ont qualité ou intérêt pour agir contre la délibération contestée, la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée.

4. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la requête visée a été formellement présentée conformément aux dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être écartée.

Sur la demande de suspension d'exécution présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne l'urgence :

5.......

6.......

En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :

7........

8...........

9..........

10. Il en résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la délibération du 11 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal des Granges-Gontardes a approuvé le plan local d'urbanisme.

Sur les frais de procès :

11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune des Granges-Gontardes et la société COVED, ces dernières au demeurant irrecevables, doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Granges-Gontardes, une somme de 800 € à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. .

ORDONNE

Article 1er : L'intervention de la société COVED est admise.

Article 2 : L'exécution de la délibération du 11 septembre 2018 est suspendue.

Article 3 : La commune des Granges-Gontardes versera une somme de 800 € aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 :   La présente ordonnance sera notifiée à l'association AURA Environnement, à M. Cédric BERTELLO, à Mme Johanna BERTELLO-ROUSTANT, à Mme Sophie BEYSSIER, à M. Stephan BEYSSIER, à M. Henri BOUR, à Mme Catherine CURIE, à M. Pierre GAUTHIER, à M. Gilles HECQUET, à Mme Marie-Thérèse HUGUES, à M. Jean-Marc HUGUES, à Mme Hélène IVANEZ, à M. Jean IVANEZ, à M. Gil LAMURE, à M. Eric MARTINEZ, à M. Claude REDON, à M. Jean-Luc ROUSTANT, à Mme Marie-José ROUSTANT, à M. Jean-Michel TARTARIN, à la commune des Granges-Gontardes et à la société COVED.

Fait à Grenoble, le 04 décembre 2018.

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(Précisions d'AURA Environnement : les points 5, 6, 7, 8 et 9 étant très longs seront développés dans les prochains jours lors de nos différentes mises à jour).

 

AURA Environnement référé tribunal administratif Grenoble PLU Les Granges-Gontardes décharge COVED