6° VAGUE de CONTRIBUTIONS à l'ENQUETE PUBLIQUE sur le projet d'INCINERATEUR SUEZ à Gueltas !
- Par auraenvironnementparis
- Le 21/04/2025
- Dans STOP au projet d'INCINERATEUR déguisé en chaudière XXL à Gueltas en Bretagne !
AURA Environnement en soutien au collectif Greenbretagne
lance une 6° vague de contributions
contre le projet SUEZ RV Ouest d'incinérateur
déguisé en chaudière à Gueltas en Bretagne !
❌ Camarades; nous devons continuer notre lutte pour la défense de l'environnement et des animaux dans la région de Noyal-Pontivy :
Contribution n°34 – Enquête publique GUELTAS
Objet : Absence de toute précision sur la date de validité du futur arrêté préfectoral – Vice de procédure manifeste
Par la présente, nous souhaitons déposer notre 34e contribution officielle à l’enquête publique en cours sur le projet porté par SUEZ R&V OUEST à Gueltas.
Après analyse approfondie du DDAE, de l’étude d’impact et du rapport de l’inspection de l’environnement de la préfecture du Morbihan daté du 28/11/2024, il apparaît que ni l’un, ni l’autre, ni le projet d’arrêté préfectoral ne mentionne de durée de validité ou de limite temporelle concernant l’autorisation sollicitée.
❌ Or, cette absence constitue une irrégularité majeure :
- Elle contrevient à l’article L.181-6 du Code de l’environnement, qui stipule que toute autorisation environnementale doit indiquer sa durée de validité ainsi que les délais de réalisation du projet.
- Elle prive les populations locales de toute visibilité sur la temporalité réelle de l’exploitation.
- Elle empêche toute remise en cause ou réévaluation future même en cas de changement des normes sanitaires ou environnementales.
- Elle représente un trouble grave à l’intérêt public, notamment en matière de droit à l’information
❌ Ce que nous demandons :
- Que la commissaire-enquêtrice émette un AVIS DÉFAVORABLE, compte tenu de cette lacune fondamentale,
- Que soit exigée une révision du DDAE précisant la durée exacte de validité du futur arrêté,
- Et qu’aucune décision préfectorale ne soit prise tant que ce vice n’est pas corrigé.
En l’état, cette enquête publique est juridiquement insincère, et tout arrêté qui en découlerait pourrait faire l’objet d’un référé-suspension devant le Tribunal Administratif de Rennes.
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Contribution n°35 – AURA Environnement / GreenBretagne
Objet : Addendum SUEZ = modification substantielle du projet / Incompatibilité manifeste avec les orientations du SRADDET / Enquête publique invalidée
Nous tenons, à travers cette contribution, à dénoncer avec force l’irrecevabilité de l’enquête publique en cours, fondée sur un dossier initial désormais obsolète, en raison des éléments nouveaux figurant dans l’Addendum SUEZ du 13 décembre 2024, transmis à la commissaire-enquêtrice.
❌ Trois éléments majeurs rendent l’enquête juridiquement invalide :
1. Tonnages modifiés sans réexamen de l’étude d’impact
L’addendum présente un changement de référence majeur : le volume de traitement passe à 225 000 tonnes/an dans le cadre du calcul GES, alors que les documents initiaux évoquaient 130 000 à 150 000 T/an.
❌ Cela impacte directement les volets :
- trafic routier,
- rejets atmosphériques,
- nuisances sonores,
- logistique CSR,
- et bilan carbone.
❌ Aucune réactualisation de l’étude d’impact n’est proposée.
2. Durée d’exploitation allongée à 7 ans
Le document précise que la durée d’exploitation du site sera rallongée à 7 ans, pour compenser la baisse de tonnage validée par la Région.
❌ Cette nouvelle durée n’apparaît nulle part dans le DDAE initial, ni dans le projet d’arrêté préfectoral soumis à l’enquête.
❌ Les impacts cumulatifs, la charge sur les infrastructures, la gêne pour les riverains sur 7 années... n’ont pas été analysés
3. Incompatibilité manifeste avec les orientations du SRADDET
J’ai assisté personnellement le 01/09/2024 à la 7e Conférence bretonne des déchets relative à la CSS du PRPGD au Palais des congrès de Pontivy, .
Les diapositives projetées confirment bien que le SRADDET Bretagne :
- privilégie la réduction à la source,
- impose la hiérarchisation des modes de traitement (réemploi, recyclage, énergie en dernier),
- limite la création de nouvelles capacités de valorisation énergétique.
❌ Le projet SUEZ, dans sa version modifiée, s’en écarte complètement.
❌ Et la Région Bretagne, pourtant porteuse de ces orientations, valide en coulisses un projet qui les viole, ce qui relève d’un double discours politique inacceptable.
❌ ❌ Demandes :
- L’annulation de l’enquête publique en cours, pour vice de procédure ;
- L’obligation pour SUEZ RV OUEST de produire un DDAE consolidé, intégrant les modifications de tonnage, de durée et de compatibilité SRADDET ;
- Une nouvelle enquête publique ouverte, sur des bases sincères et actualisées ;
- Une clarification officielle du positionnement de la Région et de la Com’com, complices passives de ce glissement réglementaire.
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❌ ❌ Contribution n°36
❌ Thématique : Impacts environnementaux sous-évalués / Approximations techniques majeures (Bloc 1/2)
1. Absence de plan de gestion des résidus d’épuration des fumées (REFIOM)
Aucun détail sur le traitement, la nature exacte, les volumes ou les filières de ces déchets dangereux.
❌ Risque environnemental majeur ignoré.
2. Risques de saturation du trafic routier local
Aucune étude sérieuse sur l’impact cumulé du trafic poids lourds.
❌ Voies communales inadaptées, danger pour la sécurité locale.
3. Inexistence de garanties sur la nature exacte des CSR utilisés
Pas d’éléments clairs sur la composition, la traçabilité, ni les normes respectées.
❌ Risque d’introduction progressive de CSR non conformes.
4. Aucune étude sanitaire indépendante préalablement menée
Pas de bilan de santé publique avant implantation, ni protocole de suivi.
❌ Violation du principe de précaution.
5. Impacts sur l’agriculture locale non pris en compte
❌ Rejets atmosphériques susceptibles de contaminer les sols, les fourrages et les productions locales, dans une zone rurale à forte vocation nourricière.
❌ Demande :
Mise à jour impérative complète du DDAE + étude sanitaire + étude agricole indépendante.
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❌ ❌ Contribution n°37
❌ Défauts structurels du dossier / Manquements réglementaires
1. Simulation de dispersion des polluants non faite pour les zones habitées
❌ En vertu de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, une étude d’impact doit impérativement analyser les effets du projet sur les populations exposées.
❌ L’absence de modélisation spécifique sur les hameaux riverains constitue un manquement manifeste.
2. Impact visuel sous-évalué – non-respect des obligations sur le paysage
❌ Toujours selon R.122-5, doivent figurer « les incidences notables du projet sur le paysage ».
❌ L’étude paysagère de SUEZ RV OUEST est lacunaire : photomontages partiels, aucune vue depuis les habitations.
3. Aucune analyse de l’état initial de la qualité de l’air
❌ L’article R.122-5, I, 3° impose la description de « l’état initial de l’environnement », incluant la qualité de l’air, pour permettre une comparaison réelle avec les prévisions post-projet.
❌ Rien n’est proposé dans le dossier, ce qui empêche une évaluation honnête des impacts.
4. Risques industriels sous-estimés – Périmètre de sécurité flou
❌ L’article R.512-6 du Code de l’environnement impose que toute demande d’autorisation ICPE contienne « une étude de dangers » claire et exhaustive.
❌ Ici, ni carte des zones à effet domino, ni plan d’évacuation clair, ni protocole public de gestion d’incident.
5. Pollution lumineuse ignorée – non-conformité au droit de la biodiversité
❌ La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité impose de prévenir les nuisances lumineuses.
❌ Aucune analyse de l’éclairage technique 24h/24, alors que le site est situé dans un environnement rural sensible.
❌ En prime : confusion entretenue sur la nature du site
Il est essentiel de rappeler qu’un projet de ce type n’est ni une simple déchèterie, ni un “centre de valorisation local” comme cela a été entendu à Gueltas.
❌ Il s’agit bien d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), soumise à autorisation, dont le contenu est défini dans le Livre V du Code de l’environnement.
❌ La confusion entre plateforme CSR, ISDND, et incinération volontairement entretenue dans la communication régionale contribue à désinformer la population qui ne participe que PEU à cette enquête publique !
❌ Nous demandons :
- La suspension de l’enquête tant que le DDAE n’intègre pas l’ensemble des exigences légales précitées ;
- La refonte complète du dossier pour mise en conformité avec les articles R.122-5 et R.512-6 du Code de l’environnement ;
- Une réunion publique complémentaire spécifique à l’ICPE et à la filière CSR, ouverte à la population et aux élus mal informés.
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Contribution n°38
Objet : Incompatibilité avec les objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD Bretagne)
Nous souhaitons, à travers cette 38e contribution officielle, souligner l’inadéquation totale du projet porté par SUEZ RV OUEST à Gueltas avec les engagements et objectifs inscrits dans le PRPGD Bretagne, document opposable validé par la Région.
❌ Non-respect des priorités du PRPGD
Le PRPGD fixe comme priorités :
- ❌ Réduction des déchets à la source
- ❌ Réemploi, recyclage, valorisation matière
- ❌ Valorisation énergétique en dernier recours
- ❌ Maîtrise des capacités de traitement thermique (CSR ou incinération)
Le projet SUEZ RV OUEST, au contraire :
- ❌ Encourage la production de CSR
- ❌ Ne prévoit aucun volet de prévention en amont
- ❌ Ne propose aucune comparaison avec des scénarios alternatifs (tri, compostage, méthanisation)
- ❌ Crée une dépendance locale à la combustion de déchets
- ❌ Installe un outil industriel en totale contradiction avec les objectifs territoriaux
❌ ❌ Références réglementaires ignorées
- Directive 2008/98/CE – article 4 : hiérarchie des modes de traitement
- Code de l’environnement :
- Article L.541-1 : priorité à la prévention et au recyclage
- Article L.541-13 : obligation de compatibilité avec le PRPGD
- Article L.541-15-1 : obligation d’évaluer les scénarios alternatifs
- SRADDET Bretagne : limitation des nouvelles capacités de combustion, développement de la sobriété et du recyclage local
❌ Non-conformité avec les documents de planification régionale
Le SRADDET Bretagne prévoit :
- Une réduction des déchets résiduels,
- Une limitation des flux brûlés,
- Un soutien au réemploi et à l’économie circulaire.
Le projet SUEZ RV OUEST :
- ❌ Ne s’intègre dans aucun de ces objectifs,
- ❌ Ne démontre aucune plus-value territoriale réelle,
- ❌ Et repose sur une logique de flux à traiter plutôt que de déchets à éviter.
❌ ❌ Nous demandons :
- ❌ La révision complète du projet pour le rendre conforme aux articles L.541-1, L.541-13 et L.541-15-1 du Code de l’environnement
- ❌ La publication immédiate d’une analyse comparative des scénarios alternatifs
- ❌ Une prise de position claire et publique de la Région Bretagne sur la compatibilité du projet avec le PRPGD et le SRADDET
- ❌ La suspension de l’enquête publique tant que ces éléments fondamentaux ne sont pas fournis.
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Contribution n°39
Objet : Fiction technique de la “chaufferie” – Plateforme industrielle sous déguisement évolutif – Appel d'air massif sur Gueltas
Nous souhaitons alerter, dans cette 39e contribution officielle, sur la « supercherie » technique et politique que constitue le projet dit de “chaufferie” à Gueltas, annoncé pour mars 2027.
Le dossier révèle en réalité un mécanisme glissant de plateforme évolutive, qui dissimule mal un incinérateur multi-fonction modulable et stratégique pour la gestion des déchets bretons post-2027.
❌ ❌ Fiction technique : une “chaufferie”... ou un incinérateur à peine maquillé ?
Le résumé non technique (page 18) annonce une mise en service de l’installation en mars 2027, dans un contexte où 85 % des capacités de stockage de déchets en Bretagne vont disparaître entre 2027 et 2028.
❌ Traduction : le site de Gueltas est conçu comme un point de chute régional pour absorber en urgence les déchets non traités.
❌ Le mécanisme de combustion via CSR présenté comme une "valorisation thermique" n’est rien d’autre qu’un incinérateur à haut PCI, avec production d’électricité et, peut-être, chaleur… si des clients se manifestent.
Nous dénonçons :
- ❌ L’absence de détail sur la filière vapeur/eau chaude (aucun industriel engagé)
- ❌ L'absence de plan clair sur la valorisation réelle de l’énergie produite
- ❌ L'enfumage autour d’une “chaufferie” qui est en réalité une usine de combustion de déchets
❌ Une plateforme conçue pour évoluer sans limite ni transparence
Page 19 du résumé non technique, le porteur de projet SUEZ RV OUEST écrit :
"Le site de Gueltas étant en constante évolution, différentes techniques de performance énergétique ou de performance de traitement sont en réflexion et pourront faire l’objet de porter à connaissance dans les années à venir..."
Cet aveu démontre clairement que :
- ❌ Le projet soumis aujourd’hui n’est pas figé,
- ❌ Le dimensionnement technique et le fonctionnement sont appelés à changer au fil du temps,
- ❌ L’exploitant prévoit de contourner l’enquête publique en multipliant les porter à connaissance, outil utilisé pour éviter les oppositions publiques futures.
Nous sommes ici face à une stratégie industrielle d’implantation par petits morceaux, au mépris de la transparence réglementaire.
❌ Références juridiques ignorées
❌ Article L.122-1 du Code de l’environnement : obligation d’évaluer globalement un projet dans toutes ses composantes
❌ Article L.123-1 : toute modification substantielle d’un projet doit faire l’objet d’une nouvelle enquête publique
❌ Jurisprudence CE, 2006 (association Droit au logement) : le “saucissonnage” ou le “glissement progressif du projet” est interdit
Nous demandons :
- ❌ La suspension immédiate de la procédure en raison de l’instabilité structurelle du projet,
- ❌ L’interdiction de tout recours futur aux “porter à connaissance” pour modifier l’installation sans consultation publique,
- ❌ La présentation complète du plan d’exploitation sur 10 ans (y compris extensions et nouvelles technologies envisagées) par rapport aux évolution du SRADETT, notamment,
- ❌ Le respect strict des articles L.122-1 et L.123-1 du Code de l’environnement sur les projets évolutifs,
- ❌ La transparence totale sur la stratégie régionale post-2027, y compris les volumes que Gueltas serait censé absorber.
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Contribution n°40
Objet : Déni de pollution atmosphérique – Manipulation de l’évaluation de la qualité de l’air dans le résumé non-technique
Nous souhaitons, à travers cette 40e contribution officielle, dénoncer le traitement volontairement flou, flatté, voire « mensonger » de la qualité de l’air autour du projet de chaufferie CSR à Gueltas.
❌ Une qualité de l’air déjà mauvaise, volontairement minimisée
Page 30 du résumé non-technique de l’étude d’impact, SUEZ RV OUEST écrit :
"La qualité de l’air générale à proximité de l’aire d’étude est relativement bonne au regard des éléments disponibles."
Or, dans le même paragraphe, ils reconnaissent :
"Des pollutions chroniques sont toutefois observées pour certains polluants comme les particules fines de type PM 2,5 et l’ozone qui dépassent à plusieurs reprises les seuils recommandés par l’OMS."
❌ Cette contradiction flagrante démontre une tentative de relativiser une pollution chronique réelle, documentée, notamment dans le rapport de la Commission de Suivi de Site (CSS) de 2023 déjà évoqué dans notre pétition publique :
https://www.mesopinions.com/petition/animaux/bretagne-sauvons-pauvre-poney-stop-projet/215832/actualite/82047
❌ Le choix d’un code couleur “jaune” (modéré) au lieu de “rouge” (fort impact) est une tentative manifeste d’atténuation visuelle de la gravité de la situation.
❌ C’est un biais méthodologique volontaire, qui compromet la sincérité de l’analyse des impacts.
❌ Une absence totale de prise en compte des pollutions futures :
❌ L’étude ne modélise ni l’impact des émissions post-mise en service,
❌ Ni le cumul avec les niveaux déjà dégradés en PM2,5 et en ozone,
❌ Ni les effets sur les populations vulnérables (enfants, asthmatiques, personnes âgées).
Cela constitue une violation des principes de précaution et de prévention inscrits dans la Charte de l’environnement.
Références juridiques
- Article L.110-1 du Code de l’environnement : principe de prévention – "l’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées".
- Article L.122-1-1 : obligation d’évaluation complète des impacts directs, indirects, cumulés du projet.
- Cour de Cassation, 2006, n°04-86.137 : reconnaissance du préjudice d’anxiété lié à la pollution atmosphérique chronique.
❌ Incompatibilité avec les recommandations de l’OMS
Les seuils OMS sont plus stricts que les normes françaises. La mention dans le résumé de “dépassements réguliers” prouve que la situation locale exige un renforcement des protections, pas l’installation d’une source nouvelle de pollution permanente.
Nous demandons :
- ❌ La reconnaissance officielle par le porteur de projet de la situation de pollution chronique préexistante (PM2,5 – ozone),
- ❌ La modélisation obligatoire des impacts cumulés du projet sur les PM2,5, NOx et composés organiques volatils,
- ❌ La requalification du niveau d’impact de l’étude d’impact (code jaune → code rouge),
- ❌ La mise en conformité du dossier avec les obligations des articles L.110-1 et L.122-1-1 du Code de l’environnement,
- ❌ La saisine de l’ARS Bretagne et de l’ANSES pour avis sanitaire indépendant,
- ❌ Et l’annulation de l’enquête publique en l’absence de ces éléments essentiels.
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Contribution n°41
Objet : Stratégie d’enfumage via les arrêtés préfectoraux complémentaires (APC) – Gueltas en voie de devenir une plateforme régionale incontrôlée
Nous dénonçons, à travers cette 41e contribution officielle, la mise en place d’un dispositif réglementaire volontairement flou et évolutif, conçu pour éviter toute transparence démocratique sur la vraie vocation du projet SUEZ RV OUEST à Gueltas.
❌ Les mots qui trahissent : "ajustement", "fort probable", "théorique"
Page 2 de l’Addendum, SUEZ RV OUEST écrit :
“Toutefois, la Région Bretagne prévoit la mise en place d'une phase transitoire entre 2027 et 2032 durant laquelle des arrêtés préfectoraux complémentaires pourront être pris pour ajuster le besoin en capacité de stockage régionale. Il est donc fort probable que la durée de vie supplémentaire théorique n’atteigne pas les 7 ans.”
Ce passage révèle une stratégie limpide :
- ❌ Multiplier les APC sans remettre le projet au débat public,
- ❌ Adapter les tonnages et durées au fil de l’eau, en dehors de tout contrôle citoyen,
- ❌ Et préparer l’extension masquée du rôle du site à l’échelle régionale.
Ce n’est pas un hasard. C’est un montage administratif planifié, que nous avons déjà vu ailleurs.
❌ Le précédent de Saint-Romain-en-Gal : jurisprudence applicable
AURA Environnement ayant esté au TA de Lyon contre la multiplication des APC en faveur de la décharge Nicollin, nous rappelons que nos actions au Tribunal Administratif de Lyon ont fait en sorte que la décharge exploitée par le groupe Nicollin a été fermée définitivement par eux, à cause, notamment, d’une confusion volontaire entre m² et m³ d’OMr, rendant les calculs d’impact inexploitables qu’AURA Environnement avait parfaitement décortiqué au juge de la juridiction….
❌ ❌ Le cas de Gueltas est encore plus opaque :
- ❌ Le CSR n’est pas un flux homogène,
- ❌ Les tonnages sont présentés en volume équivalent sans standard de densité,
- ❌ Et les APC permettront d’augmenter progressivement les flux sans visibilité.
Nous alertons DONC sur le risque très élevé de dépasser les 2 millions de tonnes sur la durée d’exploitation réelle du site, dans un flou administratif orchestré.
Références juridiques
- Article L.181-14 du Code de l’environnement : tout projet modifié de manière substantielle doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation environnementale.
- Article L.123-1-2 : obligation d’information sincère et complète du public.
- CE, 2012, Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature : un APC modifiant l’objet ou l’intensité d’un projet doit être précédé d’une consultation publique.
Nous demandons :
- ❌ L’interdiction du recours à des APC pour augmenter tonnage ou durée sans enquête publique,
- ❌ La publication d’un plan d’exploitation sur 10 ans (y compris scénarios d’ajustement),
- ❌ L’analyse du risque de saturation régionale des flux CSR à horizon 2030,
- ❌ La clarification du rôle réel de Gueltas dans la stratégie régionale post-2027,
- ❌ Et l’intégration de ces éléments dans une nouvelle phase de concertation obligatoire.
Marc-Claude de PORTEBANE
Président d’AURA Environnement
Porte-parole du Collectif GreenBretagne
Membre des commissions déchets – Région Bretagne Circulaire
www.aura-environnement.com